La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2011 | FRANCE | N°10NT00219

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 avril 2011, 10NT00219


Vu le recours, enregistré le 1er février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5225 en date du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société Desriac, annulé la décision du 7 novembre 2006 du préfet des Côtes d'Armor agréant la société Trucks contrôle du Penthièvre en tant que centre de contrôle technique de véhicules lourds sur

le territoire de la commune de Plestan ;

2°) de rejeter la demande présen...

Vu le recours, enregistré le 1er février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5225 en date du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société Desriac, annulé la décision du 7 novembre 2006 du préfet des Côtes d'Armor agréant la société Trucks contrôle du Penthièvre en tant que centre de contrôle technique de véhicules lourds sur le territoire de la commune de Plestan ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Desriac devant le tribunal administratif de Rennes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 96/96/CE du 20 décembre 1996 modifiée par la directive 2003/27/CE du 3 avril 2003 ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2011 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Kermarrec, avocat de la société Desriac ;

- et les observations de Me Ménager substituant Me Lahalle, avocat de la société Trucks contrôle du Penthièvre ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel du jugement en date du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société Desriac, annulé la décision du 7 novembre 2006 du préfet des Côtes d'Armor agréant la société Trucks contrôle du Penthièvre en tant que centre de contrôle technique de véhicules lourds sur le territoire de la commune de Plestan ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Destriac :

Considérant que M. Jérôme X a, par un arrêté du 7 novembre 2008 publié au Journal officiel de la République française du 9 novembre 2008, été nommé sous-directeur des affaires juridiques de l'énergie et des transports au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; que, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les sous-directeurs peuvent signer au nom du ministre l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire attribue à la direction des affaires juridiques la représentation du ministre devant les juridictions ; que, par suite, la société Desriac n'est pas fondée à soutenir que le recours susvisé n'a pas été signé par une autorité compétente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 1er décembre 2009 attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER par un courrier du même jour ; que son recours, qui a été enregistré au greffe de la cour le 1er février 2010, a été présenté dans le délai d'appel de deux mois ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée d'une prétendue forclusion dudit recours doit être écartée ;

Sur le fond :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 323-14 du code de la route : I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. / La demande d'agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. (...) ; qu'aux termes de l'article 23 de l'arrêté ministériel du 27 juillet 2004 susvisé : L'exploitant d'un centre de contrôle désirant obtenir l'agrément de ses installations pour le contrôle technique des véhicules lourds dépose auprès du préfet de département du lieu d'implantation du centre un dossier, dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté. Ce dossier précise notamment l'organisation du centre de contrôle de véhicules lourds, la description des moyens matériels, les références techniques du demandeur et les procédures prévues afin de répondre aux prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus (...) ; qu'il est précisé au point 5 du chapitre III de l'annexe VII de cet arrêté que le dossier de demande d'agrément d'un centre de contrôle non rattaché à un réseau doit comporter Les références techniques permettant d'apprécier l'expérience du demandeur dans le domaine du contrôle technique ; qu'aux termes de l'article 37 du même arrêté : Les prestations fournies par l'organisme technique central (ci-après dénommé OTC) sont notamment les suivantes : (...) f) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôles non rattachés, des installations auxiliaires et des réseaux de contrôles techniques de véhicules lourds (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 323-17 du code de la route : I. - Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pour chaque catégorie de contrôle technique (...) ; qu'aux termes de l'annexe IV qualification des contrôleurs de l'arrêté du 27 juillet 2004 : (...) Section III : Exploitant de centre de contrôle. 1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues à la section I de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation d'une durée minimale de 35 heures portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession. / Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière doit se conformer aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus dans les 3 mois qui suivent sa désignation (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 novembre 2006 du préfet des Côtes d'Armor agréant la société Trucks contrôle du Penthièvre en tant que centre de contrôle technique de véhicules lourds non rattaché à un réseau a été prise après que l'organisme technique central du contrôle technique des véhicules a, le 28 septembre 2006, émis un avis favorable sous réserve que l'exploitant du centre justifie, dans les trois mois qui suivent l'agrément, de la formation de 35 heures prévue à la section III de l'annexe IV de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié ; que cette réserve était relative à la qualification du contrôleur et non à celle de l'exploitant ; que M. Y, exploitant du centre de contrôle de la société Trucks contrôle du Penthièvre, n'était donc pas tenu de produire cette attestation dans son dossier de demande d'agrément ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 7 novembre 2006 au motif que le préfet des Côtes d'Armor avait commis une erreur de droit en accordant l'agrément à la société Trucks contrôle du Penthièvre sans justification préalable de la formation de 35 heures ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Desriac devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 novembre 2006 a été signée par Mme Edith Z, chef du bureau de la circulation et de la sécurité routières, à laquelle un arrêté du 2 octobre 2006 du préfet des Côtes d'Armor, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, avait consenti une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet de signer les agréments d'ouverture des centres de contrôle technique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les irrégularités dont seraient entachés les avis émis les 28 septembre et 6 novembre 2006 par les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il est constant que M. Y exploitait de longue date des centres de contrôles techniques de véhicules légers ; que si la société Desriac soutient que les compétences pour le contrôle technique des véhicules légers n'équivalent pas à des compétences pour le contrôle technique des poids-lourds, la réglementation ne précise pas le contenu des références techniques dans le domaine du contrôle technique exigées de l'exploitant du centre demandeur de l'agrément ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie de l'installation de contrôle de la société Trucks contrôle du Penthièvre est supérieure à 5 000 m2, que la chaussée d'accès au parking et à la zone de contrôle est de type voirie lourde, qu'aucune manoeuvre n'est requise pour sortir de l'installation qui présente une entrée et une sortie distinctes situées à chaque extrémité ainsi qu'une voie de dégagement le long du bâtiment, que l'installation comporte le nombre de places de stationnement de véhicules poids lourds requis, la place de stationnement située devant la porte de sortie du bâtiment étant réservée au véhicule dont la visite est achevée, que l'accès aux locaux administratifs ouverts aux usagers n'emprunte pas la zone de contrôle, que l'accès aux toilettes depuis la salle d'attente a été isolé de la zone de contrôle par la pose d'une barrière de sécurité, qu'un débourdeur-déshuileur a été installé avant la délivrance de l'agrément et que l'installation dispose d'un local d'archives pour lequel un permis de construire a, en tout état de cause, été déposé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'installation de contrôle de la société Trucks contrôle du Penthièvre n'est pas conforme aux prescriptions de l'appendice 1 de l'annexe III de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé doit être écarté ;

Considérant que si la société Desriac soutient que la création d'un nouveau centre de contrôle technique de poids lourds n'était pas justifiée par une demande insatisfaite de tels contrôles, elle ne le justifie pas ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ;

Considérant, enfin, que la société Desriac, qui ne bénéficie d'aucun monopole, ne peut utilement invoquer les stipulations du contrat par lequel l'Etat lui a cédé l'installation du centre de contrôle technique de véhicules lourds située à Plélo ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 7 novembre 2006 du préfet des Côtes d'Armor ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Desriac de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06-5225 du 1er décembre 2009 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Desriac devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Desriac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à la société Desriac et à la société Trucks contrôle du Penthièvre.

''

''

''

''

2

N° 10NT00219

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00219
Date de la décision : 08/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : KERMARREC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-08;10nt00219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award