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08/04/2011 | FRANCE | N°10NT00147

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 avril 2011, 10NT00147


Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me le Terrier, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2485 du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 21 août 2008 le maire d'Amayé-sur-Seulles (Calvados), agissant au nom de l'Etat, pour la construction de deux maisons individuelles à usage d'habitation sur la parcelle dont il est propriétaire cadastrée à la sect

ion ZH sous le n° 26 située au lieudit La Bruyère ;

2°) d'annuler, po...

Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me le Terrier, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2485 du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 21 août 2008 le maire d'Amayé-sur-Seulles (Calvados), agissant au nom de l'Etat, pour la construction de deux maisons individuelles à usage d'habitation sur la parcelle dont il est propriétaire cadastrée à la section ZH sous le n° 26 située au lieudit La Bruyère ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit certificat ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Amayé-sur-Seulles d'instruire à nouveau sa demande de certificat d'urbanisme ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 27 novembre 2009, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 21 août 2008 par le maire d'Amayé-sur-Seulles (Calvados), agissant au nom de l'Etat, pour la construction de deux maisons à usage d'habitation au lieudit La Bruyère sur sa parcelle cadastrée à la section ZH sous le n° 26 ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...) ;

Considérant qu'il est constant que la commune d'Amayé-sur-Seulles n'était pas dotée, à la date du certificat d'urbanisme contesté, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le maire a délivré ledit certificat au motif, notamment, que, le secteur, éloigné du bourg, ne regroupe pas un nombre suffisant d'habitations pour être considéré comme une partie actuellement urbanisée de la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. X est éloignée de plus de cent mètres du hameau de La Bruyère, situé à l'ouest ; que, desservie par le chemin des Epalières, elle est distante d'une quarantaine de mètres de la plus proche des quelques maisons édifiées de façon diffuse au nord-est le long du chemin rural n° 14 ; que le requérant, qui ne se prévaut d'aucune des exceptions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme, ne saurait utilement exciper ni d'un projet de carte communale, lequel au demeurant ne prévoit pas de rendre sa parcelle constructible, ni de la circonstance que deux certificats d'urbanisme positifs aient été délivrés en 2006 pour d'autres parcelles bordant le chemin des Epalières ; que, dans ces conditions, alors même qu'il est desservi par les réseaux publics, le terrain litigieux doit être considéré comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions susmentionnées, dont le maire a fait une exacte application en délivrant le certificat d'urbanisme négatif contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées de M. X ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Calvados et au maire d'Amayé-sur-Seulles (Calvados).

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N° 10NT00147

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00147
Date de la décision : 08/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE TERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-08;10nt00147 ?
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