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31/03/2011 | FRANCE | N°10NT00884

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 31 mars 2011, 10NT00884


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010, présentée pour Mme Nadira X, épouse Y, demeurant ..., par Me Ledoux, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4730 du 24 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à lui verser, d'une part, la somme de 71 629,88 euros au titre de son préjudice patrimonial et, d'autre part, la somme de 48 500 euros au titre de son préjudice extra patrimonial ;

2°) de condamner le

CHU d'Angers à lui verser la somme globale de 120 129,88 euros ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010, présentée pour Mme Nadira X, épouse Y, demeurant ..., par Me Ledoux, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4730 du 24 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à lui verser, d'une part, la somme de 71 629,88 euros au titre de son préjudice patrimonial et, d'autre part, la somme de 48 500 euros au titre de son préjudice extra patrimonial ;

2°) de condamner le CHU d'Angers à lui verser la somme globale de 120 129,88 euros ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge du CHU d'Angers ;

4°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- les observations de Me Ledoux, avocat de Mme Y ;

- et les observations de Me Meunier, substituant Me Gauvin, avocat de la CPAM de Maine-et-Loire ;

Considérant que Mme Y, alors âgée de vingt-six ans, a été admise dans le service de gynécologie du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers le 6 août 2009 pour y accoucher de son premier enfant ; que le suivi et le déroulement de la grossesse de Mme Y s'étaient déroulés dans de bonnes conditions, les examens pratiqués montrant une taille et un poids du foetus normaux ; que toutefois, l'équipe médicale du CHU d'Angers a mis en évidence quelques jours avant l'accouchement de Mme Y que l'enfant à naître se présentait en position de siège ; que l'intéressée a expressément refusé la manoeuvre proposée par l'équipe médicale, destinée à remettre l'enfant en bonne position avant l'accouchement ; que, nonobstant le souhait qu'elle avait fait connaître à l'équipe médicale d'accoucher par césarienne, Mme Y a accouché par voie basse ; que, dans les suites immédiates de cet accouchement, elle a été victime d'une hémorragie qui a eu pour conséquence la perte d'un tiers du volume de son sang et l'apparition ultérieure d'un syndrome de Sheehan, provoquant chez l'intéressée une grande fatigue et une fébrilité continue ; que Mme Y a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation du CHU d'Angers à lui verser la somme totale de 120 129,88 euros en réparation des préjudices ainsi subis ; que, par un jugement du 24 février 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que Mme Y relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport remis le 13 février 2005 par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, que le suivi médical de l'accouchement a été réalisé dans les règles de l'art et qu'aucun élément du dossier médical de la requérante ne permettait au CHU d'Angers de prévoir la survenance d'un syndrome de Sheehan ; que la pratique d'une césarienne n'aurait pas mis la requérante à l'abri des risques d'hémorragies ; qu'il suit de là qu'en ne décidant pas de pratiquer une césarienne et en laissant la parturiente accoucher par voie naturelle le CHU d'Angers n'a commis aucune faute médicale de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, toutefois, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, un accouchement par voie basse ne constitue pas un acte médical dont les risques devraient être portés préalablement à la connaissance de la future accouchée, en l'absence de risques particuliers liés à l'état de la parturiente ou de son enfant rendant prévisibles l'exécution d'actes médicaux et justifiant notamment qu'un accouchement par césarienne soit envisagé ; qu'en l'espèce, Mme Y, qui se borne à faire valoir qu'elle n'a pas été informée des suites possibles de son accouchement et ne critique aucun acte médical, n'est pas fondée à soutenir que le CHU d'Angers aurait manqué, à son égard, à son obligation d'information et aurait dû recueillir son consentement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire :

Considérant qu'en raison de ce qui a été dit ci-dessus les conclusions de la CPAM de Maine-et-Loire tendant à la condamnation du CHU d'Angers à l'indemniser de ses débours et au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU d'Angers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme Y et à la CPAM de Maine-et-Loire des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées en appel par la CPAM de Maine-et-Loire sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadira X, épouse Y, au centre hospitalier universitaire d'Angers et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00884
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GAUVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-03-31;10nt00884 ?
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