Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 22 janvier et 26 février 2010, présentés pour Mme Nassira X épouse Y, demeurant ..., par Me Dokhan, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-3861 du 25 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d'inviter le ministre, dans le cadre des pouvoirs d'instruction dont dispose le juge administratif, à mettre à sa disposition le dossier qu'elle a déposé à l'appui de sa demande de naturalisation ;
5°) d'enjoindre au ministre de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, et de lui accorder la nationalité française ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dokhan, avocat de Mme Y ;
Considérant que Mme Nassira X épouse Y, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 25 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en réponse au moyen tiré par Mme Y de ce que la décision du 10 avril 2008 du ministre ajournant à deux ans sa demande de naturalisation était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le Tribunal administratif de Nantes, après avoir mentionné les dispositions applicables au litige, notamment, celles de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, a jugé que cette décision n'était pas entachée d'une telle erreur dès lors que l'intéressée n'avait pas réalisé son insertion professionnelle, qu'elle n'avait justifié depuis la fin de ses études d'aucune activité professionnelle stable et que son mari, qui avait été licencié en décembre 2006 pour motif économique de son emploi d'ingénieur informaticien, était au chômage, ses ressources étant constituées de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par l'intéressée, n'a entaché son jugement, ni d'une absence de réponse à un moyen, ni d'une insuffisante motivation, ni d'une contradiction de motifs ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que si l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé énumère les documents qui doivent accompagner un dossier de demande de naturalisation, ni ces dispositions, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne faisaient obstacle à ce que les services préfectoraux compétents demandent d'autres pièces que celles visées par ce texte afin de compléter l'instruction de la demande de naturalisation dont ils sont saisis et de porter une appréciation sur cette demande ; que, par suite, la circonstance que les services préfectoraux ont demandé à Mme Y des pièces complémentaires sur la situation financière de son foyer n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant, en deuxième lieu, que par la décision contestée, le ministre précise qu'il a décidé, en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle et de la précarité de sa situation liée à ce qu'elle n'occupait pas d'emploi ; qu'ainsi, ladite décision, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre en chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme Y, qui n'occupait plus d'emploi depuis 2001, ne justifiait pas avoir exercé une activité professionnelle stable et n'avait donc pas réalisé son insertion professionnelle ; que si la requérante soutient que son époux perçoit des ressources suffisantes, il n'est pas contesté que celui-ci était alors au chômage et que ces ressources étaient constituées de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que, dans ces conditions, et alors même, notamment, que l'intéressée est entrée sur le territoire français à l'âge de huit ans, qu'elle parle couramment le français, qu'elle est titulaire d'une carte de résident et qu'elle est atteinte, depuis 2007, d'une grave maladie, le ministre n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme Y ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par la requérante, que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Y ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nassira X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NT00142
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