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10/03/2011 | FRANCE | N°09NT02116

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 mars 2011, 09NT02116


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée pour M. Sami X, demeurant ..., par Me Vergne, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-3979 du 16 juin 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2008 de la directrice de l'agence locale pour l'emploi d'Orléans-Martoi, confirmée le 13 novembre 2008, prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 24 septembre 2008 ;>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée pour M. Sami X, demeurant ..., par Me Vergne, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-3979 du 16 juin 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2008 de la directrice de l'agence locale pour l'emploi d'Orléans-Martoi, confirmée le 13 novembre 2008, prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 24 septembre 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X a été radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 24 septembre 2008 par une décision de la directrice déléguée de l'agence locale pour l'emploi d'Orléans-Martoi du 28 octobre 2008, confirmée sur recours préalable de l'intéressé par une décision du 13 novembre 2008 du directeur délégué de l'ANPE du Loiret ; que M. X, par une requête qui est motivée, relève appel de l'ordonnance du 16 juin 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande d'annulation des décisions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2008 :

Considérant que la décision du 13 novembre 2008 par laquelle le directeur de l'ANPE du Loiret a confirmé la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi de M. X prise par la directrice déléguée de l'agence locale pour l'emploi d'Orléans-Martoi le 28 octobre 2008, s'est substituée à cette décision ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre la décision du 28 octobre 2008 sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Pôle Emploi ;

Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment le moyen tiré de ce que la directrice déléguée de l'agence locale pour l'emploi d'Orléans-Martoi qui a pris la décision du 28 octobre 2008 n'aurait pas eu délégation de pouvoir régulière pour ce faire est inopérant à l'encontre de la décision contestée prise par le directeur de l'ANPE du Loiret du 13 novembre 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que Pôle Emploi ne justifie pas avoir transmis, en vue de la suppression ou de la réduction du revenu de remplacement perçu par M. X en application des dispositions de l'article R. 5426-8 du code du travail, la décision de radiation de l'intéressé des listes des demandeurs d'emploi du 13 novembre 2008 au préfet du Loiret, lequel n'aurait, au surplus, pas informé le requérant de la possibilité qu'il avait d'être entendu dans le cadre de cette procédure, est sans influence sur la légalité de la décision de radiation contestée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 5411-6 du même code que l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée est au nombre des changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi qui doivent être portés à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 de ce code ; qu'aux termes de l'article L. 5412-2 du code du travail : Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ; qu'aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : (...) 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 5412-2 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déclaré à l'agence locale pour l'emploi d'Orléans-Martoi ne pas avoir travaillé au cours du mois de septembre 2008 ; que s'il a ensuite procédé à la rectification de cette déclaration en produisant un contrat de travail prenant effet le 24 septembre 2008, cette production tardive auprès des services de Pôle Emploi n'a été effectuée que dans le but d'échapper à une première procédure de radiation dirigée contre lui parce qu'il n'aurait pas donné suite à une convocation pour un entretien à l'agence locale de l'emploi ; que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait agi en toute bonne foi ; que, par suite, et sans que celui-ci puisse utilement invoquer la circonstance que la décision litigieuse aggraverait ses difficultés financières, le directeur délégué de l'ANPE du Loiret était fondé, en application des dispositions précitées du code du travail, à prononcer la radiation de M. X de la liste des demandeurs d'emploi ;

Considérant, enfin, que la durée de la radiation prononcée étant la plus courte de celles qui pouvait être infligées, pour ce motif, par application des dispositions précitées de l'article L. 5412-2 du code du travail, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Pôle Emploi X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Pôle Emploi ;DIQUELOU ;;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Pôle Emploi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sami X et à Pôle Emploi.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 09NT02116 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02116
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GOUIN-POIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-03-10;09nt02116 ?
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