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04/03/2011 | FRANCE | N°10NT01150

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 mars 2011, 10NT01150


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour M. Bakary X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-53 en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande d

e titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à i...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour M. Bakary X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-53 en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, ces injonctions étant assorties d'un délai d'exécution de 48 heures à compter de ladite notification et d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant malien, interjette appel du jugement en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'arrêté du 7 décembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher comporte l'énoncé des considérations de droit et l'exposé des faits sur lesquels il se fonde ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il vise, notamment, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale est en France où il réside depuis le 31 décembre 1999, il n'établit ni le caractère habituel de son séjour depuis cette date, ni la réalité de ses liens en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent ses parents ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 7 décembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de celui-ci ; que, si M. X fait valoir que son état de santé justifierait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté contesté, il avait demandé au préfet de Loir-et-Cher la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette autorité aurait entaché son arrêté d'illégalité en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'établit pas qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par ailleurs, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle ; que, par suite, le préfet de Loir-et-Cher, qui n'était pas tenu de saisir la commission nationale d'admission exceptionnelle au séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bakary X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

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N° 10NT01150

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01150
Date de la décision : 04/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : SOUAMOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-03-04;10nt01150 ?
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