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04/03/2011 | FRANCE | N°10NT00190

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 mars 2011, 10NT00190


Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) MOULIN MARCILLE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 26, rue Valentin des Ormeaux à Mûrs Erigné (49610), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la SARL MOULIN MARCILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3537 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) à lui verser la somme totale de 2 908 898,27 euros en

réparation des préjudices résultant de l'abandon d'un projet de création de ...

Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) MOULIN MARCILLE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 26, rue Valentin des Ormeaux à Mûrs Erigné (49610), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la SARL MOULIN MARCILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3537 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) à lui verser la somme totale de 2 908 898,27 euros en réparation des préjudices résultant de l'abandon d'un projet de création de centre commercial ;

2°) de condamner la commune des Ponts-de-Cé à lui verser cette somme avec intérêts à compter de la demande d'indemnité ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Ponts-de-Cé la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Cazcarra, substituant Me Page, avocat de la SARL MOULIN MARCILLE ;

- et les observations de Me Mehinagic, substituant Me Giboin, avocat de la commune des Ponts-de-Cé ;

Considérant que, par acte du 24 décembre 1997, la commune des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) a vendu à la SARL MOULIN MARCILLE un terrain composé de plusieurs parcelles d'une superficie totale de 18 ha environ sises Le Cou de Chevreau, classées par le plan d'occupation des sols de la commune en secteur NAy où sont admises les opérations d'aménagement ou de construction à caractère industriel, artisanal ou commercial, compatibles avec un aménagement cohérent de la zone ; que ce contrat stipulait au profit de la venderesse la faculté de réméré prévue à l'article 1659 du code civil jusqu'au 24 septembre 2001 dans le cas où l'acquéreur n'obtiendrait pas au plus tard le 24 août 2001 l'ensemble des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet qu'il s'engageait à mettre en oeuvre sur le terrain acquis, consistant en la création d'un centre commercial et de surfaces spécialisées d'une surface de vente d'au moins 34 000 m2 ; qu'à la demande de la SARL MOULIN MARCILLE et après accord du conseil municipal des Ponts-de-Cé donné par délibération du 27 juin 2001, le délai accordé à l'acquéreur pour obtenir ces autorisations a, par un avenant du 19 septembre 2001, été reporté au 24 août 2002, la clause de réméré pouvant en conséquence être exercée par la commune jusqu'au 24 septembre 2002 ; que la société FINAMO, associé unique de la SARL MOULIN MARCILLE, a déposé le 31 octobre 2001 auprès de la commission départementale d'équipement commercial de Maine-et-Loire un dossier de demande d'autorisation pour la création d'un hypermarché à l'enseigne Hyper U et d'une galerie marchande ; que, par décision du 20 mars 2002, le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer cette demande et de la soumettre à l'examen de la commission au motif que s'imposait au préalable une enquête publique, tout en faisant observer que le projet ne paraissait pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale applicable et que la construction d'un accès routier à la route nationale 260 n'avait pas été demandée aux services de l'Etat et n'était d'ailleurs pas souhaitable eu égard au caractère inondable du secteur ; que, par délibération du 24 juillet 2002, le conseil municipal des Ponts-de-Cé a alors autorisé son maire à appliquer la clause de réméré susmentionnée et à signer avec la société Angers Agglomération Développement une convention pour la commercialisation de la zone d'activités du Moulin Marcille ; que, le 23 septembre 2002, la SARL MOULIN MARCILLE a assigné la commune devant le Tribunal de grande instance d'Angers aux fins de résolution du contrat de vente du 24 décembre 1997 et d'indemnisation du préjudice subi, en soutenant que la commune avait manqué à son obligation de lui délivrer le terrain acquis propre à recevoir dans le délai stipulé le projet de centre commercial ; que, par jugement du 24 juillet 2003, confirmé par la Cour d'appel d'Angers et en dernier lieu par l'arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2006, le Tribunal de grande instance d'Angers a rejeté la demande de la société et fait droit aux conclusions reconventionnelles de la commune tendant à l'application de la clause de réméré ; que la SARL MOULIN MARCILLE relève appel du jugement du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Ponts-de-Cé à lui verser la somme totale de 2 908 898,27 euros en réparation des préjudices résultant de l'abandon de son projet de création de centre commercial ;

Considérant que, pour demander la condamnation de la commune des Ponts-de-Cé à lui verser cette indemnité dont le montant de 2 908 898,27 euros correspond aux frais divers engagés en vain en raison de l'abandon du projet de création de centre commercial, la SARL MOULIN MARCILLE se fonde, d'une part, sur les fautes qu'aurait commise la commune qui se serait sciemment abstenue de mettre en oeuvre ses compétences pour rendre possible ce projet, d'autre part, sur l'illégalité du certificat d'urbanisme positif délivré le 23 décembre 1997 qui ne mentionnait pas les dispositions du schéma directeur de l'agglomération angevine s'opposant selon elle à la réalisation du projet ; que, cependant, les fautes ainsi imputées à la commune des Ponts-de-Cé se rattachent de façon indivisible aux conditions dans lesquelles a été conclu et exécuté le contrat de vente du 24 décembre 1997 passé entre la commune et la SARL MOULIN MARCILLE, faisant suite à un compromis de vente du 25 juillet 1997 ; qu'ainsi, sa responsabilité envers cette société ne peut être appréciée que dans le cadre des obligations contractuelles ; qu'il résulte de l'instruction que ce contrat, qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, est un contrat de droit privé ; qu'il n'appartient donc qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'un tel litige ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la SARL MOULIN MARCILLE ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Ponts-de-Cé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL MOULIN MARCILLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL MOULIN MARCILLE une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande de la SARL MOULIN MARCILLE devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : La SARL MOULIN MARCILLE versera à la commune des Ponts-de-Cé une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) MOULIN MARCILLE et à la commune des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire).

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N° 10NT00190

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00190
Date de la décision : 04/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GIBOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-03-04;10nt00190 ?
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