La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2011 | FRANCE | N°10NT01856

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 février 2011, 10NT01856


Vu la requête enregistrée le 16 août 2010, présentée pour M. Hamat X, demeurant ..., par Me Rangé, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-747 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annu

ler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre...

Vu la requête enregistrée le 16 août 2010, présentée pour M. Hamat X, demeurant ..., par Me Rangé, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-747 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité centrafricaine, interjette appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du candidat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a pris, le 15 mars 2000, le nom d'un tiers dans des circonstances pouvant déterminer des poursuites pénales contre ce tiers ; qu'il a, le 19 novembre 2001, tenté de se faire délivrer un permis de conduire français en échange d'un faux permis de conduire centrafricain et, le 7 novembre 2002, conduit un véhicule à moteur sans être titulaire d'un permis de conduire valable pour cette catégorie et sans être couvert par une assurance ; que ces faits, qui ont donné lieu à des condamnations prononcées par des jugements du 25 septembre 2000 et du 17 février 2003 du Tribunal de grande instance d'Angers, et du 16 janvier 2004 du Tribunal de police d'Angers, sont établis ; que la circonstance que M. X a obtenu, par jugement correctionnel du 25 juin 2004, la dispense d'inscription des deux premières condamnations sur l'extrait n° 2 de son casier judiciaire ne fait pas obstacle à ce que le ministre prenne en considération le comportement de l'intéressé pour ajourner sa demande de naturalisation ; qu'eu égard à la gravité de ces faits qui ne sont pas anciens, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, alors même que ce dernier fait valoir qu'il a exécuté les condamnations qui lui ont été infligées, que son comportement n'aurait plus fait l'objet de critiques, qu'il a un emploi et une vie familiale stables et que sa compagne et ses enfants mineurs sont français ;

Considérant, enfin, que la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n'est pas susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale de l'étranger ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X, le versement de la somme que le ministre chargé des naturalisations demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamat X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N° 10NT01856

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01856
Date de la décision : 18/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : RANGÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-18;10nt01856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award