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18/02/2011 | FRANCE | N°10NT01777

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 février 2011, 10NT01777


Vu la requête enregistrée le 5 août 2010, présentée pour Mme Mahdjouba X, demeurant ..., par Me Mengelle, avocat au barreau de l'Essonne ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4029 du 28 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à un an sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités ter...

Vu la requête enregistrée le 5 août 2010, présentée pour Mme Mahdjouba X, demeurant ..., par Me Mengelle, avocat au barreau de l'Essonne ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4029 du 28 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à un an sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui accorder la naturalisation, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à un an sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors les cas prévus à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : Si le ministre en charge des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions le ministre en charge des naturalisations apprécie l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de son examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte les éléments défavorables recueillis sur le comportement du demandeur ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France le 2 mai 2002 et a obtenu un certificat de résident valable à compter du 27 mars 2006 ; qu'elle est mère de deux enfants nés respectivement les 21 juin 2005 et 21 décembre 2006, dont le père est un ressortissant algérien entré en France le 10 août 2003, dont la situation a été régularisée par la délivrance d'un certificat de résident valable à compter du 30 avril 2008 ; que, selon les mentions figurant aux actes de naissance de ces enfants, leur père et leur mère résidaient à la même adresse, dont l'intéressé a fait état dans sa demande de certificat de résident ; que ni l'attestation produite, ni les explications données par la requérante n'établissent le contraire ; qu'ainsi, en estimant que la requérante avait facilité le séjour d'un étranger en situation irrégulière, le ministre n'a pas commis d'erreur de fait ; que le moyen tiré de ce que Mme X remplit les conditions de recevabilité posées à l'article 21-16 du code civil est inopérant ; qu'eu égard à la nature particulière d'une mesure d'ajournement, nonobstant les efforts de la requérante pour consolider sa situation professionnelle, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à un an la demande de naturalisation de Mme X ;

Considérant, d'autre part, que la décision par laquelle le ministre ajourne une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale ; que dès lors, Mme X ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, le versement à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mahdjouba X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT01777

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01777
Date de la décision : 18/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MENGELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-18;10nt01777 ?
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