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18/02/2011 | FRANCE | N°10NT01552

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 février 2011, 10NT01552


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Renda, avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 08-3966, 09-403 du 3 juin 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2009 du maire de la commune de Dammarie refusant de la titulariser dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux et prononçant sa radiation des effectifs de la commune à compter du 20 octobre 2008 ;

2°) d'annule

r ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dammarie le v...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Renda, avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 08-3966, 09-403 du 3 juin 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2009 du maire de la commune de Dammarie refusant de la titulariser dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux et prononçant sa radiation des effectifs de la commune à compter du 20 octobre 2008 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dammarie le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-582 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret 2006-1691 du 22 décembre 2006, modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 :

- le rapport de Mme MICHEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Villain , rapporteur public ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 3 juin 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2009 du maire de la commune de Dammarie refusant de la titulariser dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, à l'issue de son stage prorogé d'un an, et prononçant sa radiation des effectifs de la commune à compter du 20 octobre 2008 ;

Considérant que la décision refusant la titularisation d'un agent et prononçant son licenciement en fin de stage n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 22 décembre 2006 susvisé : (...) Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires et les adjoints techniques territoriaux de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. ;

Considérant que l'arrêté du 21 janvier 2009 du maire de la commune de Dammarie refusant la titularisation de Mme X a été motivé par le comportement général de celle-ci dans l'exercice des fonctions d'entretien des locaux scolaires et de surveillance des élèves à la cantine scolaire qui lui avaient été confiées ainsi que par les difficultés relationnelles qu'elle a rencontrées ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de stage du 18 août 2008, que si, à cette date, la qualité du travail de Mme X était satisfaisante et sa ponctualité s'était améliorée, il lui était néanmoins reproché d'être dans une situation conflictuelle avec une collègue et d'avoir tenu à son égard plusieurs fois et publiquement des propos diffamants ; qu'une dispute a, d'ailleurs, éclaté entre Mme X et cette collègue en présence des enfants que l'intéressée a ensuite laissés sans surveillance à la cantine ; qu'ainsi, alors même que Mme X possédait les aptitudes techniques requises, le maire de la commune de Dammarie a pu, en retenant des faits qui n'étaient pas matériellement inexacts et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le comportement général de le requérante dans ses relations de travail ne permettaient pas à celle-ci de continuer à exercer ses fonctions ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'eu égard aux motifs de l'avertissement prononcé à son encontre le 11 juillet 2008 par le maire de la commune de Dammarie, les faits qui lui avaient été reprochés ne sauraient servir de fondement à la décision de la licencier, il ressort des pièces du dossier que le refus de la titulariser, qui a été motivé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par son insuffisance professionnelle, ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'au surplus, l'arrêté du 11 juillet 2008 infligeant à Mme X la sanction d'avertissement a été retiré par un arrêté du 29 septembre 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du principe non bis in idem invoqué par l'intéressée n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2009 du maire de la commune de Dammarie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dammarie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à la commune de Dammarie de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Dammarie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia X et à la commune de Dammarie.

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N° 10NT01552

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01552
Date de la décision : 18/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : RENDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-18;10nt01552 ?
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