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18/02/2011 | FRANCE | N°10NT01158

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 février 2011, 10NT01158


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour M. Sarkis X, demeurant ..., par Me Guilbert, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-294 en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation administrative, dans le

délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous as...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour M. Sarkis X, demeurant ..., par Me Guilbert, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-294 en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que si M. X soutient qu'il ne s'est jamais présenté lui-même comme étant de nationalité russe, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de la décision du 25 mai 2007 de la commission des recours des réfugiés, qu'il a déclaré avoir obtenu la nationalité russe en 1992 ;

Considérant que, pour le surplus, M. X se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, les moyens qu'il a invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de ladite convention, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Sarkis X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 10NT01158

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01158
Date de la décision : 18/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GUILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-18;10nt01158 ?
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