Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE RAIMOND, dont le siège social est situé ZI Beausoleil BP 32 à Saint-Julien-de-Concelles (44450), représentée par ses représentants légaux, par Me Ben Zenou, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE RAIMOND demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-1794 en date du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Caen à lui payer la somme de 22 130,66 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2007, au titre de l'indemnité d'imprévision devant couvrir la hausse du prix des matières premières, et notamment du cuivre, qui a affecté l'exécution du marché de travaux conclu le 3 mars 2005 pour la réalisation du lot n° 4 façades de la construction de la salle de musiques actuelles ;
2°) de condamner la commune de Caen à lui payer la somme de 22 130,66 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2007 et de la capitalisation des intérêts, au titre de ladite indemnité d'imprévision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caen le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- et les observations de Me Etiemble substituant Me Ben Zenou, avocat de la SOCIETE RAIMOND ;
Considérant que la commune de Caen a passé, le 3 mars 2005, un marché de travaux avec la SOCIETE RAIMOND pour la réalisation du lot n° 4, façades, de la construction de la salle de musiques actuelles ; que ce marché à prix global forfaitaire, d'un montant initial de 292 730,66 euros HT, a fait l'objet d'un avenant qui a porté son montant à la somme de 320 433,90 euros HT ; qu'à la suite de la notification du décompte général et définitif, la SOCIETE RAIMOND a refusé de signer celui-ci et demandé à la collectivité la prise en charge des conséquences de la hausse du cours du cuivre ; que la société requérante interjette appel du jugement en date du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Caen à lui payer la somme de 22 130,66 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2007, au titre de l'indemnité d'imprévision devant couvrir la hausse du prix des matières premières, et notamment du cuivre, qui a affecté l'exécution dudit marché ;
Considérant que les difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs que dans la mesure où ceux-ci justifient soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait de l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que le montant du marché a été majoré de la somme de 31 601,80 euros HT par application de la clause de révision de prix ; que si la SOCIETE RAIMOND évalue à la somme de 22 130,66 euros HT le montant du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de la hausse du cuivre, elle ne justifie pas, toutefois, que, du fait de cette hausse, l'économie du marché passé avec la commune de Caen s'en soit trouvée bouleversée ; que, dès lors, la SOCIETE RAIMOND ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de l'imprévision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RAIMOND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SOCIETE RAIMOND de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE RAIMOND le versement à la commune de Caen de la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que celle-ci a supportés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE RAIMOND est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE RAIMOND versera à la commune de Caen la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RAIMOND et à la commune de Caen.
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N° 09NT02627
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