La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2011 | FRANCE | N°10NT01473

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 février 2011, 10NT01473


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour M. Gholamreza X, demeurant ..., par Me Cuche, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1792 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 12 avril 2007 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai

de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à ...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour M. Gholamreza X, demeurant ..., par Me Cuche, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1792 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 12 avril 2007 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité iranienne, interjette appel du jugement du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, M. X est entré sur le territoire français en 2000 ; qu'il a obtenu le statut de réfugié en 2003 ; qu'il est constant que son épouse réside toujours en Iran et qu'il n'a pas engagé une procédure de regroupement familial ; que les pièces produites ne justifient pas que sa présence en Iran serait exigée par la législation iranienne pour que son épouse obtienne une autorisation de sortie du territoire ; que dans ces conditions, alors même qu'il ne précise ni le montant, ni l'origine des ressources dont il fait état et compte tenu de la durée de son séjour en France, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du code civil en estimant que M. X ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses attaches familiales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, le versement à l'avocat de M. X, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gholamreza X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

''

''

''

''

2

N° 10NT01473

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01473
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-04;10nt01473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award