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04/02/2011 | FRANCE | N°10NT00503

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 février 2011, 10NT00503


Vu la requête enregistrée le 11 mars 2010, présentée pour Mme Mariame X, demeurant ..., par Me Madec, avocat au barreau de Versailles ;

Mme X à la Cour d'annuler le jugement n° 08-6822 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c...

Vu la requête enregistrée le 11 mars 2010, présentée pour Mme Mariame X, demeurant ..., par Me Madec, avocat au barreau de Versailles ;

Mme X à la Cour d'annuler le jugement n° 08-6822 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité ivoirienne, interjette appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la source de ses revenus ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la double circonstance que ce délai lui permettrait d'acquérir son autonomie matérielle, dans la mesure où ses ressources n'étaient constituées que de prestations sociales et qu'elle avait irrégulièrement introduit l'un de ses enfants sur le territoire national ; que la requérante ne conteste pas qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle à la date de la décision litigieuse et que ses ressources provenaient uniquement de prestations sociales ; qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait été dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé ; qu'ainsi, le ministre, qui pouvait ajourner la demande de Mme X à raison du seul motif tiré de son absence d'autonomie matérielle, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que l'intéressée a, postérieurement à la décision contestée, occupé un emploi lui procurant un complément de revenu, est sans incidence sur la légalité de ladite décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariame X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT00503

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00503
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-04;10nt00503 ?
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