La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2011 | FRANCE | N°10NT00027

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 février 2011, 10NT00027


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour M. Armand X, demeurant ..., par Me Itoua, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3274 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte d

e séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

.........................

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour M. Armand X, demeurant ..., par Me Itoua, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3274 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2011 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ;

Considérant, d'une part, que le préfet d'Eure-et-Loir a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. X au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 9 juillet 2009, indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X a produit un certificat médical établi le 24 décembre 2009, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté, mentionnant que le diabète sévère dont il souffre nécessite un traitement assidu et permanent dont il ne pourrait bénéficier au Congo et s'il invoque l'absence de politique de santé dans son pays d'origine, il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier, alors que le type de diabète et le traitement suivi ne font l'objet d'aucune précision, que les soins que son état de santé appelle ne pourraient pas être donnés au Congo ; que, par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que lesdits soins ne lui seraient pas effectivement accessibles au Congo ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que M. X, qui est né en 1966, fait valoir qu'il justifie d'une communauté de vie depuis 2007 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour avec laquelle il a eu une fille née en France le 19 mai 2009 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, eu égard notamment au caractère récent de la vie commune, laquelle ne peut être regardée comme établie, au mieux, qu'à compter de la date du 1er janvier 2008, et à la circonstance que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté alors qu'il était âgé de 38 ans et où résident ses parents et ses soeurs, l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 6 août 2009, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet d'Eure-et-Loir n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

''

''

''

''

2

N° 10NT00027

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00027
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ITOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-04;10nt00027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award