Vu la requête enregistrée le 26 octobre 2009, présentée pour Mme Kaka X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2254 du 25 mai 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, de nationalité congolaise, interjette appel de l'ordonnance du 25 mai 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants (...) ; qu'un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé ;
Considérant que par décision du 13 février 2007, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme X au motif que celle-ci avait fait l'objet, le 31 juillet 2004, de procédures pour dégradation de biens publics, outrage à personne chargée d'une mission de service public et atteinte à la dignité de la personne ; que Mme X a saisi le Tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'à l'appui de sa demande, l'intéressée s'est bornée à soutenir qu'elle a un fils, de nationalité française, âgé de 31 ans vivant avec elle et qu'elle habite en France depuis plus de trente ans ; que de tels moyens étaient inopérants au regard des motifs fondant la décision contestée ; que, par suite, l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, n'est pas entachée d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, d'une part, que Mme X n'a présenté, devant le Tribunal administratif de Nantes, que des moyens de légalité interne ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, le moyen de légalité externe tiré de ce que la décision du ministre ajournant sa demande de naturalisation serait insuffisamment motivée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé sur ce que l'intéressée avait fait l'objet, le 31 juillet 2004, de deux procédures pour dégradation de biens publics, outrage à personne chargée d'une mission de service public et atteinte à la dignité de la personne ; que ces faits, qui n'étaient pas anciens lorsque le ministre a pris la décision litigieuse, ne sont nullement contestés par Mme X qui les a reconnus dans une lettre du 4 juin 2007 adressée au ministre ; qu'en se fondant sur de tels faits pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressée, et nonobstant les circonstances alléguées par Mme X selon lesquelles elle est entrée en France il y a plus de trente ans, elle a obtenu le statut de réfugié politique, elle y réside avec son fils, de nationalité française, âgé de 31 ans, et y exerce une activité professionnelle, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui accorder la nationalité française, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kaka X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09NT02456
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