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28/01/2011 | FRANCE | N°10NT01004

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 janvier 2011, 10NT01004


Vu la requête enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Grégory X, demeurant ..., par Me Strujon, avocat au barreau d'Argentan ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 09-2463 du 11 mars 2010 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur procédant au retrait de points de son permis de conduire résultant d'infractions commises les 17 avril 2006 et 21 juin 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Grégory X, demeurant ..., par Me Strujon, avocat au barreau d'Argentan ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 09-2463 du 11 mars 2010 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur procédant au retrait de points de son permis de conduire résultant d'infractions commises les 17 avril 2006 et 21 juin 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur procédant au retrait de points de son permis de conduire résultant d'infractions commises les 17 avril 2006 et 21 juin 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M.X, copie de l'avis de réception d'un pli recommandé portant le n° 2C 015361 2406 2 émanant du service du fichier national du permis de conduire, remis à M. X le 9 juillet 2008, sur lequel le requérant a apposé sa signature ; que ce document porte le numéro de son permis de conduire précédé de la lettre S indiquant l'envoi d'une décision 48 S récapitulant les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononçant l'invalidation du permis de conduire et enjoignant à l'intéressé de restituer celui-ci ; qu'il n'est pas établi que ledit pli aurait porté sur un autre objet ou aurait eu un autre contenu ; que, par suite, l'envoi recommandé reçu le 9 juillet 2008 a valu notification régulière des décisions de retrait de points contestées et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre ces décisions ; que, dès lors, la demande de M. X tendant à l'annulation de ces décisions, enregistrée le 9 novembre 2009 au greffe du Tribunal administratif de Caen, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Grégory X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de l'Orne.

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N° 10NT01004

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01004
Date de la décision : 28/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : STRUJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-01-28;10nt01004 ?
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