Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER (Vendée), représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-3162 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 21 mars 2007 par lequel le maire de cette commune a délivré à Mme un permis de construire en vue de l'édification d'un atelier et d'un carport sur un terrain situé 30, rue du Port aux Yachts, où il est cadastré à la section AM sous les n°s 504/507 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme Y une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2010 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Vic, avocat de la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER ;
- et les observations de Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme Y ;
Considérant que la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER (Vendée) relève appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 21 mars 2007 par lequel le maire de cette commune a délivré à Mme un permis de construire, en vue de l'édification d'un atelier et d'un carport sur un terrain lui appartenant situé 30, rue du Port aux Yachts ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 mars 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER alors applicable - aspect extérieur (...) Toitures (...) Les couvertures seront en tuiles de pays dites tige de botte ou tuiles d'aspect similaire ; elles seront de teinte rouge ou de préférence mélangées (...) La pente de la couverture sera entre 25 et 37 % ; qu'il ressort des pièces du dossier que les pentes de la toiture du bâtiment litigieux sont de 20° ; que si, pour annuler le permis de construire délivré à Mme , le Tribunal administratif de Nantes a estimé qu'une pente de 20° correspondait à une valeur en pourcentage de 22,22 %, ne s'inscrivant pas dans la fourchette autorisée par l'article UC 11 du règlement précité, il ressort néanmoins du tableau de correspondance des pentes, et du logiciel de conversion des degrés en pourcentages, utilisé par les professionnels pour le calcul des pentes de toitures, produits en cause d'appel par la commune requérante, qu'une pente de 20° correspond à une valeur de pente en pourcentage de 36,4 % ; que le pourcentage ainsi déterminé n'excédait pas la valeur maximale prévue par le règlement susmentionné ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté du 21 mars 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER a délivré le permis de construire litigieux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y, tant en première instance qu'en appel ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; que M. et Mme Y font valoir que les pétitionnaires étaient tenus de solliciter leur accord concernant le projet de construction, dès lors que celle-ci devait être érigée en limite séparative de leur terrain ; que, toutefois, ils ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions du code civil relatives aux murs mitoyens, dès lors qu'il est constant que le muret de leur maison érigé en limite séparative est privatif et qu'il n'est pas établi que le mur du carport de M. et Mme prendrait appui sur ce muret ; que, par suite, aucune autorisation des intéressés n'étant requise pour la délivrance du permis de construire en limite séparative, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / 1° Le plan de situation du terrain ; / 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; / 3° Les plans des façades ; / 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; / 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (...) B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : / a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; / b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; / c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2 (...) ; qu'il résulte des dispositions du a/ de l'article R. 421-1-2 du même code, pris en application du septième alinéa de l'article L. 421-2, que ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 m² ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone urbaine d'un plan d'occupation des sols approuvé, dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain, et que, compte tenu de la surface hors oeuvre nette de la construction envisagée, qui devait être fixée non à 186 m², mais à 63 m², en l'absence de travaux de transformation du bâtiment existant, la demande de permis de construire de M. et Mme était exemptée du recours à un architecte ; qu'ainsi, le dossier joint à la demande de permis de construire n'avait pas, en vertu des dispositions précitées du B de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, à comporter le document graphique et la notice visés au 6° et 7° du A du même article ; que les documents photographiques exigés au 5° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et qui étaient joints à la demande de permis permettaient, de même que les autres pièces, d'apprécier suffisamment la nature, l'objet et l'impact de l'opération dans son environnement proche et lointain ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette de la construction objet du permis de construire du 21 mars 2007, se situe à environ 52 mètres en arrière de la digue est du Lay ; que si M. et Mme Y soutiennent que le territoire de la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER est néanmoins soumis à un risque d'inondation important, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le terrain d'assiette du projet se trouverait quant à lui dans une zone d'aléa fort, où les constructions sont interdites ; que le permis de construire précise, au contraire, que le projet se situe dans une zone de submersion marine faible, correspondant à une hauteur de submersion inférieure à 0,5 mètre et à une vitesse d'écoulement des eaux inférieure à 0,5 mètre par seconde ce que confirme au demeurant le plan de prévention des risques naturels approuvé par anticipation le 8 juin 2007 qui classe le terrain dont s'agit en zone bleue où les constructions ne sont pas interdites et ce que ne contestent pas sérieusement M. et Mme Y ; que, par suite, en accordant à M. et Mme le permis de construire une extension à usage d'atelier de 63 m², séparée de leur habitation, le maire de la commune n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme Y soutiennent que l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu, dès lors que la présence de deux logements nécessiterait une parcelle de 1 000 m², alors que le terrain d'assiette du projet ne comporte qu'une superficie de 887 m² ; que, toutefois, par délibération du 14 novembre 2006, le conseil municipal a modifié l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols comme suit : Il ne pourra être admis qu'un logement par unité de surface de 400 m², présentant une façade au droit de la construction au moins égale à 10 m ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 5 du règlement de plan d'occupation des sols dans sa rédaction initiale est dès lors, inopérant ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER, dans sa rédaction issue de la modification approuvée par la délibération du 14 novembre 2006 - Implantations des constructions par rapport aux emprises publiques : le recul minimal est de 3 m par rapport à l'alignement. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, et sous réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci. ;
Considérant qu'il ressort des indications figurant sur le plan de masse que le pilier nord-est du carport, lequel fait partie intégrante de la construction projetée, est en recul de 3,80 mètres par rapport à l'alignement de la voie publique, rue du Port aux Yachts ; que, par suite, les nouvelles dispositions de l'article UC 6 du règlement de plan d'occupation des sols, rendues exécutoires le 16 novembre 2006 et qui répondent à un motif d'intérêt général, n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UC 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : les constructions devront être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout des toitures, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 m. Toutefois, les constructions pourront être édifiées en limites séparatives : si la hauteur de la construction ne dépasse pas 3,50 m à l'égout des toitures au droit de la limite. Ou si la hauteur de la construction ne dépasse pas 6 m au faîtage lorsque celle-ci comporte un pignon en limite et lorsque sa longueur sur la limite est inférieure à 15 m. ;
Considérant que si M. et Mme Y soutiennent que l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols est méconnu, dès lors que la longueur du bâtiment sur la limite est de 19 m et qu'une marge de recul de 3 m aurait dû être respectée, il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction n'excéde pas 2,97 m à l'égout du toit au droit de la limite ; que par suite, le bâtiment litigieux, qui ne comporte aucun pignon en limite, pouvait, en application des dispositions précitées, être édifié sur la limite séparative ;
Considérant, en septième lieu, que l'extension litigieuse, eu égard aux matériaux employés et nonobstant sa forme parallélépipédique, reste en harmonie avec le bâtiment principal ; que, par suite, le permis contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols qui autorise les constructions d'une architecture traditionnelle ou contemporaine, les ouvertures plus larges que hautes et les toitures à une pente ;
Considérant, en dernier lieu, que si, le 1. 1. de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols exige, pour les constructions à usage d'habitation, une place de stationnement par tranche de 60 m² de plancher hors oeuvre de construction, ces dispositions ne sont pas applicables au local de M. et Mme qui n'est pas un bâtiment à usage d'habitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 21 mars 2007 par lequel le maire de ladite commune a délivré à M. et Mme un permis de construire, rue du Port des Yachts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Y le versement à la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 07-3162 du 16 juin 2009 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Nantes et les conclusions qu'ils ont présentées devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme Y verseront à la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER (Vendée), à M. et Mme Y et à M. et Mme .
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Vendée.
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N° 09NT01755
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