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27/01/2011 | FRANCE | N°09NT01269

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 janvier 2011, 09NT01269


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour la SARL LES ABELIAS, dont le siège est rue des Pâtureaux à Courtenay (45320), représentée par son gérant en exercice, par Me Lachaud, avocat au barreau de Paris ; la SARL LES ABELIAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3729 du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2007, pris conjointement par le préfet du Loiret et le président du conseil général du Loiret, rejetant sa demande d'autorisation de créatio

n d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour la SARL LES ABELIAS, dont le siège est rue des Pâtureaux à Courtenay (45320), représentée par son gérant en exercice, par Me Lachaud, avocat au barreau de Paris ; la SARL LES ABELIAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3729 du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2007, pris conjointement par le préfet du Loiret et le président du conseil général du Loiret, rejetant sa demande d'autorisation de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de constater qu'à compter du 2 mai 2007 elle bénéficiait d'une autorisation implicite de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et d'ordonner la publication de cette autorisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et du département du Loiret la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- les observations de Me Casadei-Jung, avocat de la SARL LES ABELIAS ;

- et les observations de M. X, gérant de la SARL LES ABELIAS ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour la SARL LES ABELIAS ;

Considérant que pour pallier le manque de places d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes sur les cantons de Ferrières et Courtenay, le préfet et le président du conseil général du Loiret ont mis en place une procédure commune de présélection des projets par un comité de pilotage ; que dans ce cadre, M. X, qui s'est présenté comme étant le gérant de la SARL LES ABELIAS, a déposé un dossier de demande d'autorisation de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de cent deux lits et places sur la commune de Courtenay, lequel a fait l'objet d'un avis défavorable du comité de pilotage le 10 novembre 2006 puis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale le 4 mai 2007 ; que, par un arrêté en date du 25 juillet 2007 le préfet et le président du conseil général du Loiret ont rejeté la demande de la SARL LES ABELIAS ; que, par un second arrêté en date du 2 août 2007, ces mêmes autorités ont en revanche autorisé la SARL Résidence Les Pâtureaux à créer un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de quatre-vingt-six lits et places sur la commune de Courtenay ; que la SARL LES ABELIAS interjette appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 25 juillet 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (...) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (...) ; que l'article L. 313-1 du même code dans sa rédaction alors applicable dispose : La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1-1. / La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-2 dudit code dans sa version alors en vigueur : Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion. (...). L'absence de notification d'une réponse dans le délai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation. Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois (...). A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise ;

Considérant que si le courrier adressé le 22 septembre 2006 à M. X par le préfet et le président du conseil général du Loiret indiquait que le complément de dossier déposé par l'intéressé avait été reçu le 15 septembre 2006 et que son dossier était alors complet, il rappelait également que son projet était examiné dans le cadre de la procédure départementale d'appel à projet ; qu'à ce stade de la procédure, la société requérante ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions du code de l'action sociale et des familles instituant des délais aux termes desquels le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale doit avoir été consulté et la décision d'autorisation ou de rejet de la demande doit avoir été prise par le préfet et le président du conseil général ; qu'ainsi, la SARL LES ABELIAS n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le délai de six mois visé à l'article L. 313-2 précité dudit code aurait commencé à courir à compter du 15 septembre 2006 et qu'à la date du 4 mai 2007 le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale n'était plus compétent pour se prononcer sur sa demande parce qu'elle bénéficiait d'une autorisation tacite de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes née le 2 mai 2007 ;

Considérant, par ailleurs, qu'à la suite de l'avis défavorable du comité de pilotage rendu le 10 novembre 2006, M. X a demandé que son dossier soit soumis au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ainsi que le prévoit l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ; que ce dossier ne pouvait être rattaché qu'à la première fenêtre de dépôt des dossiers de l'année 2007, ainsi que le précisait le courrier du 28 février 2007 qui indiquait également que le délai de six mois prévu à l'article L. 313-2 du code précité expirait le 28 août 2007 ; que la fenêtre d'examen des dossiers déposés entre les 1er janvier et 28 février 2007 était comprise entre les 1er mai et 31 juillet 2007 ; que le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale a émis un avis défavorable au projet de la SARL LES ABELIAS le 4 mai 2007 ; que l'arrêté du 25 juillet 2007 rejetant sa demande a été notifié à la société requérante le 23 août 2007 ; qu'à cette date aucune décision implicite n'était intervenue ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, enfin, que la conception architecturale du projet proposé par la SARL LES ABELIAS, qui consistait en de petits pavillons pouvant être reliés par des galeries apparaissait inappropriée à l'hébergement de personnes âgées dépendantes, lesquelles nécessitent une surveillance et des soins réguliers ; qu'en outre, le projet comportait des incertitudes quant aux tarifs d'hébergement proposés par la structure, compte tenu notamment des rémunérations envisagées pour les personnels employés ; que le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale a également souligné l'absence de projet spécifique pour l'hébergement temporaire et l'accueil de jour ainsi que l'insuffisance de l'encadrement prévu ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande d'autorisation de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de cent deux lits et places sur la commune de Courtenay le préfet et le président du conseil général du Loiret auraient commis une erreur d'appréciation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES ABELIAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et du département du Loiret, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la SARL LES ABELIAS de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL LES ABELIAS le versement au département du Loiret de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LES ABELIAS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Loiret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES ABELIAS, au département du Loiret et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09NT01269 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01269
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LACHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-01-27;09nt01269 ?
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