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14/01/2011 | FRANCE | N°10NT01013

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 janvier 2011, 10NT01013


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Bangoura, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 09-2548 et 09-3968 en date du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 15 juin et 31 août 2009 du préfet de la région Centre refusant de lui accorder l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le

versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Bangoura, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 09-2548 et 09-3968 en date du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 15 juin et 31 août 2009 du préfet de la région Centre refusant de lui accorder l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui a sollicité l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe le 30 mai 2008, interjette appel du jugement en date du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 15 juin et 31 août 2009 du préfet de la région Centre refusant de lui accorder ladite autorisation ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la santé et des sports, la requête présentée par M. X, dans le délai d'appel, ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance ; que, par suite, la requête est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe (...) est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie (...) délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...) / Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe (...) s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés contestés : I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. / Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) ; que selon l'article 17 du même décret : Les praticiens en exercice à la date de publication du présent décret qui souhaitent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 16 en formulent la demande auprès du préfet de région. (...) / La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment tous les éléments concernant la formation suivie ou l'expérience en ostéopathie (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X ne remplissait pas les conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ; que l'intéressé produit, toutefois, une attestation du Régime Social des Indépendants qui précise qu'il exerce la profession de chiropracteur-ostéopathe depuis le 19 avril 2000, une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en qualité d'ostéopathe valable pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, une attestation de la Société Générale qui indique qu'il est titulaire d'un compte professionnel ouvert le 13 juin 1998 en qualité d'ostéopathe ainsi qu'une attestation de la direction générale des impôts qui certifie qu'il effectue ses déclarations de revenus professionnels en tant qu'ostéopathe depuis 2000 ; que, par ailleurs, M. X produit en appel de nombreuses attestations rédigées par ses patients confirmant l'exercice de son activité d'ostéopathe depuis au moins l'année 2000, ainsi que les relevés journaliers de ses recettes depuis la même année ; que, dans ces conditions, le requérant établit la réalité d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer l'autorisation sollicitée, le préfet de la région Centre a méconnu les dispositions précitées de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation des arrêtés des 15 juin et 31 août 2009 du préfet de la région Centre refusant de lui accorder l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration accorde à M. X l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la région Centre d'accorder cette autorisation à M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 09-2548 et 09-3968 du 11 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans, ensemble les arrêtés du préfet de la région Centre en date des 15 juin et 31 août 2009, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Centre d'accorder à M. X l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Une copie sera adressée au préfet de la région Centre.

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N° 10NT01013

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01013
Date de la décision : 14/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BANGOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-01-14;10nt01013 ?
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