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14/01/2011 | FRANCE | N°10NT00711

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 janvier 2011, 10NT00711


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010, présentée pour M. Aboubacar Sidiki X, demeurant ..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4340 en date du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 150 euros p

ar jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de huit jours à ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010, présentée pour M. Aboubacar Sidiki X, demeurant ..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4340 en date du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle totale ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010:

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant guinéen, interjette appel du jugement en date du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'arrêté du 3 novembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que, par ailleurs, la circonstance que, par une erreur purement matérielle, ledit arrêté indique que l'intéressé est entré en France le 8 novembre 2001 au lieu du 8 novembre 2007 ne suffit pas à établir que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ;

Considérant que M. X soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France où résident des membres de sa famille, où il a travaillé quand il y était autorisé et qu'il pourra disposer aisément d'un emploi ; que cette dernière circonstance ne suffit pas à ouvrir à l'intéressé, qui n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 novembre 2009 postérieure à l'arrêté contesté, un droit au séjour ; que M. X n'établit pas la réalité de ses attaches familiales en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches familiales en Guinée et que son enfant réside, selon ses propres déclarations, en Sierra Léone ; que dans ces conditions et compte tenu notamment de la durée du séjour en France de M. X, entré sur le territoire national au mois de novembre 2007, l'arrêté du 3 novembre 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances, postérieures à l'arrêté contesté, qu'il a vécu en concubinage et qu'il s'est marié le 11 décembre 2010, sont sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre de troubles psychologiques et de problèmes de dos, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, il avait demandé au préfet de Loir-et-Cher la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à invoquer une erreur de droit qu'aurait commise le préfet en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établit pas, par la production du seul certificat médical du 6 avril 2010, qu'il souffrirait de pathologies nécessitant une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité et pour lesquelles il ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté en Guinée ;

Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 7 avril 2008 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mai 2009, soutient être recherché par les autorités de son pays d'origine en raison de son adhésion à un mouvement politique d'opposition et de sa participation à une manifestation organisée en janvier 2007, qui lui ont valu d'être incarcéré et maltraité avant son départ pour la France ; que, toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, consistant essentiellement dans des lettres de proches et un certificat médical constatant qu'il porte des cicatrices dont l'origine ne peut toutefois être précisée, ne suffisent pas à établir que son retour en Guinée l'exposerait personnellement à des risques de traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté du 3 novembre 2009 sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aboubacar Sidiki X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

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N° 10NT00711

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00711
Date de la décision : 14/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : CARIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-01-14;10nt00711 ?
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