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14/01/2011 | FRANCE | N°10NT00696

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 janvier 2011, 10NT00696


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Aubin X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4341 en date du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-C

her, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de statuer à nouveau sur sa demand...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Aubin X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4341 en date du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, ces injonctions étant assorties d'un délai d'exécution de quarante-huit heures à compter de ladite notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010:

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté du 16 novembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que, par ailleurs, le préfet, qui a mentionné dans son arrêté que l'intéressé n'établissait pas avoir contribué de manière continue à l'éducation et à l'entretien de son fils depuis la naissance de celui-ci, n'avait jamais partagé de vie commune avec la mère de cet enfant et n'était pas dépourvu de tous liens dans son pays d'origine où résident ses deux premiers enfants mineurs, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 24 décembre 2007 à l'éducation et à l'entretien duquel il contribue ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé a ponctuellement apporté une aide financière à la mère de son enfant au titre des mois de mai, septembre et octobre 2009, les déclarations de la mère de cet enfant ne suffisent pas à elles seules à établir qu'il aurait contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant entre le 12 juin 2008, date de délivrance de son titre de séjour en qualité de père d'enfant français, et le 16 novembre 2009, date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, si M. X, qui est entré en France le 18 février 2007 à l'âge de 30 ans, fait valoir qu'il forme avec son fils une famille et qu'il respecte les obligations qui lui ont été fixées par le jugement du 23 octobre 2008 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Blois, en contribuant à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas avoir vécu avec son fils et la mère de celui-ci ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il ne conteste pas avoir, notamment, deux autres enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 16 novembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'en se bornant à indiquer que l'intérêt supérieur de son fils doit être préservé, M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aubin X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

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N° 10NT00696

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00696
Date de la décision : 14/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : SOUAMOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-01-14;10nt00696 ?
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