Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour Mme Kabita X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 09-2985 et 09-2586 du 22 octobre 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2009 du préfet de Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail pendant l'instruction de sa demande, ces injonctions étant assorties d'un délai d'exécution de 48 heures à compter de ladite notification et d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, ressortissante du Bangladesh, interjette appel du jugement du 22 octobre 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2009 du préfet de Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). ;
Considérant que Mme X, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 22 novembre 2006, a été admise en compagnie de son époux, M. Kalyan X, et de leur fille Ayanika née le 13 décembre 2005, en qualité de demandeur d'asile, à séjourner en France ; que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2007, cette décision étant confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2008 ; que, le 30 octobre 2008, M. et Mme X ont présenté une demande de titre de séjour pour raisons humanitaires, laquelle a fait l'objet, en ce qui concerne Mme X, de l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour répondre à la demande de titre de séjour formulée par Mme X et son époux, sollicitant une admission temporaire au séjour, à titre exceptionnel, pour raisons humanitaires, d'eux-mêmes et de leur fille, le préfet de Loir-et-Cher, après avoir rappelé le parcours administratif de Mme X en France, s'est borné à indiquer que celle-ci n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et ne pouvait invoquer utilement sa situation personnelle et familiale à l'appui de sa demande ; qu'ainsi, faute d'avoir examiné au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles, au demeurant, ne sont pas visées dans l'arrêté contesté, les motifs humanitaires invoqués dans la demande présentée par Mme X, le préfet de Loir-et-Cher, alors qu'il était tenu de procéder à cet examen, a entaché sa décision d'illégalité ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation, pour ce motif, de l'arrêté pris à son encontre le 26 juin 2009 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher, auquel il incombe, en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir Mme X d'une autorisation provisoire de séjour, de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressée et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Souamounou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 600 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 octobre 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X et l'arrêté du 26 juin 2009 du préfet de Loir-et-Cher pris à l'encontre de cette dernière, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme X est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Souamounou, avocat de Mme X, la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kabita X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.
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N° 09NT02692
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