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31/12/2010 | FRANCE | N°10NT01106

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2010, 10NT01106


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour Mme Victorine Y, demeurant ... par Me Verdier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2655 en date du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard

à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la menti...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour Mme Victorine Y, demeurant ... par Me Verdier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2655 en date du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, ressortissante camerounaise, interjette appel du jugement en date du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Loiret :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'après avoir consulté le médecin inspecteur de santé publique qui a indiqué, par un avis du 13 mai 2009, que si l'état de santé de Mme Y nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet du Loiret a, par l'arrêté contesté, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Y ; que les pièces produites par la requérante ne sont pas de nature à contredire l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'en outre, Mme Y n'établit pas que, faute de disposer de revenus suffisants au Cameroun, elle ne pourrait pas bénéficier effectivement des soins qui lui sont nécessaires ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle n'est jamais retournée au Cameroun depuis son entrée sur le territoire français le 27 août 2006, à l'âge de 43 ans, et qu'elle est mariée à un ressortissant français avec lequel elle vivait en concubinage depuis plusieurs années, elle n'établit pas l'ancienneté de la communauté de vie avec son mari épousé le 22 août 2009, postérieurement à la date de l'arrêté contesté ; qu'en outre, Mme Y n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses cinq enfants ; qu'ainsi et eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté contesté du préfet du Loiret n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, pour les motifs évoqués plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que du fait de son état de santé, le retour de Mme Y au Cameroun la mettrait dans une situation telle que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme Y de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Y le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Victorine X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 10NT01106

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01106
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-31;10nt01106 ?
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