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31/12/2010 | FRANCE | N°10NT01025

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2010, 10NT01025


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour Mlle Fatou Sarr X, demeurant ..., par Me Mongo, avocat au barreau de Tours ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-164 en date du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lu

i délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ;

4°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour Mlle Fatou Sarr X, demeurant ..., par Me Mongo, avocat au barreau de Tours ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-164 en date du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante sénégalaise, interjette appel du jugement en date du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :

Considérant que, par un arrêté du 6 juillet 2009, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet d'Indre-et-Loire a donné à Mme Christine Y, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés, décisions, (...) correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, à l'exception des réquisitions de la force armée (...) des arrêtés de conflit et des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; qu'en vertu d'une telle délégation de signature, qui n'est pas générale et dont ne sont pas exclues les décisions relatives au séjour des étrangers, la décision contestée du 14 décembre 2009 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mlle X, a pu, contrairement à ce que soutient cette dernière, être régulièrement signée, pour le préfet, par Mme Christine Y ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ladite décision doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui est entrée en France le 29 octobre 2006, a bénéficié depuis cette date de cartes de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'elle s'est inscrite à deux reprises en deuxième année de brevet de technicien supérieur management unités commerciales au titre des années universitaires 2007-2008 et 2008-2009 sans obtenir de diplôme et sans avoir validé aucune matière ; que l'intéressée ne justifie d'aucune circonstance de nature à expliquer l'absence de progression dans ses études ; que, dans ces conditions, et alors même que Mlle X a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant pour un projet d'inscription en 1ère année de licence administration économie et sociale pour l'année universitaire 2009-2010, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que les études poursuivies par la requérante ne présentaient pas un caractère réel et sérieux ;

Considérant qu'à supposer qu'en se prévalant d'une vie maritale sur le territoire français, Mlle X ait entendu soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ce moyen est inopérant compte tenu de la nature du titre de séjour demandé ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un compatriote, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mlle X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatou Sarr X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 10NT01025

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01025
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-31;10nt01025 ?
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