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31/12/2010 | FRANCE | N°10NT00280

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2010, 10NT00280


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour Mme Lydie X, demeurant ..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1465 en date du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2007 du président de la communauté de communes du pays de l'Aigle et du centre intercommunal d'action sociale du pays de l'Aigle de ne pas renouveler son contrat de travail et à la condamnation de ladite communauté de communes et dudit c

entre intercommunal d'action sociale à lui verser la somme totale de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour Mme Lydie X, demeurant ..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1465 en date du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2007 du président de la communauté de communes du pays de l'Aigle et du centre intercommunal d'action sociale du pays de l'Aigle de ne pas renouveler son contrat de travail et à la condamnation de ladite communauté de communes et dudit centre intercommunal d'action sociale à lui verser la somme totale de 86 200 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison de l'illégalité de cette décision, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de sa prime de fin d'année 2007 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la communauté de communes du pays de l'Aigle et le centre intercommunal d'action sociale du pays de l'Aigle à lui verser la somme de 86 200 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de sa prime de fin d'année 2007 ;

4°) d'enjoindre à la communauté de communes du pays de l'Aigle et au centre intercommunal d'action sociale du pays de l'Aigle de la réintégrer dans son poste et, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 5 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de rectifier son certificat de travail ;

5°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de l'Aigle et du centre intercommunal d'action sociale du pays de l'Aigle le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010:

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2007 du président de la communauté de communes du pays de l'Aigle et du centre intercommunal d'action sociale du pays de l'Aigle de ne pas renouveler son contrat de travail et à la condamnation de ladite communauté de communes et dudit centre intercommunal d'action sociale à lui verser la somme totale de 86 200 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de cette décision, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de sa prime de fin d'année 2007 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la communauté de communes du pays de l'Aigle ;

Considérant qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude professionnelle et se trouverait ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans (...) ;

Considérant que si, comme le prétend Mme X, le centre intercommunal d'action sociale du Pays de l'Aigle ne l'a pas informée de son intention de ne pas renouveler son contrat conformément aux dispositions précitées de l'article 38 du décret du 15 février 1988, la méconnaissance de ces dispositions est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de non renouvellement du contrat de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a, par un contrat du 27 mars 2002, été recrutée par le centre intercommunal d'action sociale du pays de l'Aigle pour remplacer un agent d'entretien titulaire pendant sa période de congé, puis, par un contrat du 24 mai 2002, pendant la période de congé maladie de celui-ci ; que ce dernier contrat, dont le terme avait été fixé à la fin du mois de septembre 2002, a été renouvelé en raison des arrêts de maladie successifs du titulaire du poste qui, à partir du 19 mars 2004, a été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles ; que le contrat unissant Mme X au centre intercommunal d'action sociale du pays de l'Aigle était nécessairement, malgré sa reconduction à plusieurs reprises, un contrat à durée déterminée ; que la décision y mettant fin ne peut donc être qualifiée de licenciement d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ; que la circonstance, à la supposer établie, que Mme X n'aurait pas dû être recrutée au-delà d'une période d'un an, ainsi qu'elle le soutient, n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de son contrat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128 (...) ;

Considérant que Mme X n'étant pas en fonctions ou en congé à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 126 de cette loi, relatif aux conditions de titularisation ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le centre intercommunal d'action sociale du pays de l'Aigle aurait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en décidant de ne pas renouveler son contrat et par suite, à lui ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant que si Mme X fait valoir que la prime de fin d'année ne lui n'aurait pas été versée au titre de l'année 2007, elle ne justifie d'aucun droit au versement d'une telle prime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la communauté de communes du pays de l'Aigle et au centre intercommunal d'action sociale du pays de l'Aigle de la réintégrer dans son poste et de rectifier son certificat de travail ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du pays de l'Aigle et du centre intercommunal d'action sociale du pays de l'Aigle, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à la communauté de communes du pays de l'Aigle de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du pays de l'Aigle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lydie X, à la communauté de communes du pays de l'Aigle et au centre intercommunal d'action sociale du pays de l'Aigle.

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N° 10NT00280

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00280
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DENIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-31;10nt00280 ?
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