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31/12/2010 | FRANCE | N°09NT02762

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2010, 09NT02762


Vu, I, sous le n° 09NT02762, le recours, enregistré le 4 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2601 en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 13 juin 2008 du préfet du Calvados retirant l'agrément n° S 014 Z 036 attribué le 2 décembre 1994 à la SARL Controlauto Saint-Pierre pour son centre de contrôle technique implanté à Falaise ;

2°) de rejeter la demande de la SARL Control

auto Saint-Pierre ;

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Vu, I, sous le n° 09NT02762, le recours, enregistré le 4 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2601 en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 13 juin 2008 du préfet du Calvados retirant l'agrément n° S 014 Z 036 attribué le 2 décembre 1994 à la SARL Controlauto Saint-Pierre pour son centre de contrôle technique implanté à Falaise ;

2°) de rejeter la demande de la SARL Controlauto Saint-Pierre ;

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Vu, II, sous le n° 09NT02763, le recours, enregistré le 4 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 08-2601 en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 13 juin 2008 du préfet du Calvados retirant l'agrément n° S 014 Z 036 attribué le 2 décembre 1994 à la SARL Controlauto Saint-Pierre pour son centre de contrôle technique implanté à Falaise ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010:

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que les recours n°s 09NT02762 et 09NT02763 DU MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER sont dirigés contre le même jugement ; qu'ils ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur le recours n° 09NT02762 :

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER interjette appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 13 juin 2008 du préfet du Calvados retirant l'agrément n° S 014 Z 036 attribué le 2 décembre 1994 à la SARL Controlauto Saint-Pierre pour son centre de contrôle technique implanté à Falaise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes du IV de l'article R. 323-14 du code de la route : L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales (...) ;

Considérant que l'arrêté du 13 juin 2008 du préfet du Calvados rappelle la non-conformité du matériel utilisé sur le centre S 014 Z 036 pour les contrôles techniques et l'organisation insuffisante pour garantir la bonne exécution des contrôles et indique que l'exploitant n'a fourni aucun élément permettant de remettre en cause les reproches formulés sur le fonctionnement et l'organisation du centre tant pendant le délai de 30 jours qui lui a été accordé que lors de la réunion contradictoire clôturant cette période ; que l'arrêté contesté vise également le rapport de contrôle de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Basse-Normandie en date du 7 avril 2008, lequel récapitulait les 18 non-conformités constatées pour le centre de Falaise, dont 10 graves ; qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier du 7 avril 2008 transmettant ce rapport a bien été reçu par la SARL Controlauto Saint-Pierre ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion contradictoire du 15 mai 2008 que toutes les non-conformités ont été discutées avec le gérant de cette société qui les a toutes critiquées et qui a refusé toute amélioration ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, alors que le gérant de la société en cause a été informé du détail des non-conformités relevées, la motivation de l'arrêté contesté, qui a par ailleurs été régulièrement précédé de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 323-14 du code de la route, doit être regardée comme suffisante au regard des dispositions susrappelées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur le motif tiré d'une insuffisance de motivation pour annuler l'arrêté du 13 juin 2008 ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Controlauto Saint-Pierre devant le tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route : I.-Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat. / Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. / (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article R. 323-7 de ce code : Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions : (...) 3° De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contrôle (...) ; qu'aux termes de l'article R. 323-13 du même code : I. - Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives à ces contrôles et de transmettre ces données dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini par arrêté du ministre chargé des transports (...) ; qu'aux termes de l'article R. 323-21 du même code : I. - La surveillance administrative des réseaux de contrôle, des installations de contrôle et des contrôleurs agréés est exercée par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés de la réception des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports. / II. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application de la présente section ; qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes : Un contrôleur est agréé par le préfet de département du lieu d'implantation du centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté. / La décision d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle de véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central. Cette décision d'agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur à toute réquisition (...) ; qu'aux termes de l'article 16 de cet arrêté : (...) Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non rattachés, l'Organisme Technique Central dans le cadre de ses missions spécifiées au f) de l'article 29 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'aux termes de l'article 17-1 du même arrêté : L'agrément d'un centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route. / Avant toute décision, le préfet informe par écrit le centre de contrôle et le réseau de rattachement éventuel de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Ceux-ci disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendus et faire part de leurs observations. / Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central. ; qu'enfin, aux termes de l'article 30-1 dudit arrêté : La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs est assurée par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, agissant pour le compte du ministère chargé des transports, sous l'autorité des préfets (...) ;

Considérant que les agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de Basse-Normandie, agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité du préfet, tenaient des dispositions de l'article R. 323-21 du code de la route et des articles 16 et 30-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé leur compétence pour assurer la surveillance administrative des installations de contrôle de la SARL Controlauto Saint-Pierre ; que la circonstance que le signataire de la lettre du 7 avril 2008 de la DRIRE n'ait pas assisté lui-même au contrôle des installations est inopérante ; que cette lettre reçue par ladite société comportait en annexe le rapport de surveillance des installations, récapitulant toutes les non-conformités constatées dans le centre de contrôle technique de véhicules implanté à Falaise ; que le préfet du Calvados a informé par écrit, le 9 avril 2008, l'exploitant de ce centre de contrôle de son intention de retirer l'agrément dudit centre, en lui indiquant que le rapport qui lui avait été transmis et qui contenait les manquements qui lui étaient reprochés, constituait le dossier sur la base duquel la procédure était initiée et qu'il lui accordait un délai de trente jours à compter de la présentation de ce courrier, pour lui faire part de ses observations, comme le prévoit l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 ; que l'existence d'éventuelles erreurs dans la rédaction du procès-verbal de la réunion contradictoire, tenue le 15 mai 2008, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui n'a pas méconnu le principe du respect des droits de la défense ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de sa réunion du 15 mai 2008, la commission administrative, qui n'émet qu'un simple avis et devant laquelle le gérant de la SARL Controlauto Saint-Pierre a pu présenter ses observations, n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure administrative mise en oeuvre ; qu'en outre, ladite société a pu exercer un recours contentieux tant devant le tribunal administratif de Caen que devant la cour ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la SARL Controlauto Saint-Pierre ne saurait utilement prétendre que son droit à être entendu par un tribunal impartial et indépendant aurait été méconnu ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SARL Controlauto Saint-Pierre, les dispositions législatives du code de la route, en particulier celles de l'article L. 323-1, permettaient au pouvoir réglementaire de fixer, par un décret en Conseil d'Etat, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et plus précisément les conditions d'agrément des contrôleurs et des installations nécessaires au contrôle ;

Considérant que tous les manquements affectant le centre de contrôle ont été constatés par rapport aux prescriptions de textes précis, notamment celles de l'arrêté du 18 juin 1991 dont les annexes font partie intégrante de celui-ci ; que la circonstance que les matériels et l'organisation du centre de contrôle n'avaient pas fait l'objet de critiques antérieures, est inopérante ; que l'arrêté du 18 juin 1991 a pu régulièrement être modifié dans le sens d'un renforcement des obligations pesant sur les centres de contrôles, dès lors que les modifications apportées sont restées dans les limites fixées par les articles L. 323-1 et R. 323-13 du code de la route ; que la SARL Controlauto Saint-Pierre, qui n'était pas dans une situation contractuelle vis-à-vis de l'administration, mais dans une situation légale et réglementaire, n'avait aucun droit au maintien de la réglementation antérieure ; que, dès lors, le principe de sécurité juridique n'a pas été méconnu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les installations de contrôle du centre agréé de Falaise n'étaient pas pourvues d'un panneau distinctif, en méconnaissance des dispositions du 9.1 et de l'appendice 1 de l'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 ; que n'ont été justifiés ni l'agrément d'un contrôleur, en méconnaissance des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 18 juin 1991, ni le suivi des contrôleurs, en méconnaissance du 6.1.1 de l'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991, ni la formation pour le maintien de la qualification d'un contrôleur, en méconnaissance des dispositions de l'annexe IV de l'arrêté du 18 juin 1991, ni le suivi de l'entretien du pont-élévateur en méconnaissance des dispositions du 3.2 de l'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991, qui vise le suivi de l'entretien du matériel, sans limiter ce suivi aux appareils de mesure, ni l'étalonnage et la maintenance périodiques du dispositif de contrôle du réglage de la pression des pneumatiques, en méconnaissance des dispositions du 3 de l'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 ; que l'obligation de transmission par liaison informatique et d'impression automatique des valeurs enregistrées par le freinomètre et par l'appareil de contrôle de la symétrie de la suspension n'était pas remplie, en méconnaissance des dispositions du 2.2 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 ; que l'absence de dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule méconnaissait les dispositions du 1.6.3 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 ; que l'audit des installations de contrôle n'a pas été effectué par un organisme agréé par le ministre chargé des transports, en méconnaissance des dispositions du 7 de l'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991, lequel n'a institué aucune discrimination illégale ; qu'ainsi, eu égard à ces nombreuses anomalies, dont certaines pourraient avoir de graves conséquences pour la sécurité routière, le préfet du Calvados a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retiré l'agrément n° S 014 Z 036 qui avait été attribué le 2 décembre 1994 à la SARL Controlauto Saint-Pierre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 13 juin 2008 du préfet du Calvados ;

Sur le recours n° 09NT02763 :

Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions du recours n° 09NT02762 du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER tendant à l'annulation du jugement du 1er octobre 2009 du tribunal administratif de Caen ; que, par suite, les conclusions du recours n° 09NT02763 du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL Controlauto Saint-Pierre des sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08-2601 du 1er octobre 2009 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Controlauto Saint-Pierre devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 09NT02763.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL Controlauto Saint-Pierre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la SARL Controlauto Saint-Pierre. Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

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N°s 09NT02762,09NT02763

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02762
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : CASSAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-31;09nt02762 ?
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