Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour Mme Nadia X, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée (SARL) La Péniche Dorée, dont le siège est ..., par Me Collard, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-1582 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, pour contraventions de grande voirie, à payer trois amendes de 500 euros chacune ;
2°) de la relaxer des poursuites diligentées contre elle par le préfet de la Sarthe ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lazaud, substituant Me Collard, avocat de Mme X ;
Considérant que, par jugement du 21 mai 2010, le Tribunal administratif de Nantes a condamné Mme X à payer trois amendes de 500 euros chacune pour contraventions de grande voirie ; que l'intéressée relève appel de ce jugement ;
Sur les contraventions de grande voirie :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ; que selon l'article L. 2132-5 du même code : Tout travail exécuté (...) sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros (...) ; que l'article L. 2132-8 de ce code dispose également que : Nul ne peut : 1° Dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les cours d'eau et canaux domaniaux ou le long de ces dépendances ; / 2° Causer de dommages aux ouvrages provisoires établis en vue de la construction ou de l'entretien des ouvrages mentionnés au 1° ; / 3° Naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du fait de tels travaux. / Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. Il doit supporter les frais de réparations et, en outre, dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office ; qu'enfin aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 23 décembre 2008, sans disposer d'autorisation, Mme X a amarré une péniche lui appartenant, sur la Sarthe quai Ledru-Rollin au Mans, au moyen d'un dispositif ancré dans le mur du quai, afin d'y exercer une activité de location de salle ; qu'un procès-verbal constatant que cette situation perdurait a été dressé le 19 février 2009 à l'encontre de l'intéressée ; que ces faits sont constitutifs des contraventions de grande voirie prévues aux articles L. 2132-5, L. 2132-8 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; que si Mme X se prévaut du soutien apporté à son projet dans un premier temps par les collectivités territoriales intéressées, elle avait été invitée à plusieurs reprises à compléter une demande d'autorisation d'occupation du domaine public et avertie de la nécessité d'en être titulaire avant d'amarrer l'embarcation litigieuse ; qu'aucune disposition applicable à sa situation ne lui permet de revendiquer le bénéfice d'une autorisation tacite ; que, dans ces conditions, elle ne peut davantage invoquer utilement les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit au respect des biens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, pour contraventions de grande voirie, à payer trois amendes de 500 euros chacune ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Sarthe.
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N° 10NT01658
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