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28/12/2010 | FRANCE | N°10NT01605

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2010, 10NT01605


Vu, I, sous le n° 10NT01605, la requête enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour Mme Nadia X, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée (SARL) La Péniche Dorée, dont le siège est ..., par Me Collard, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2165 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes lui a enjoint, à la demande du département de la Sarthe, de procéder à l'enlèvement d'une péniche amarrée sur la Sarthe quai Ledru-R

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Vu, I, sous le n° 10NT01605, la requête enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour Mme Nadia X, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée (SARL) La Péniche Dorée, dont le siège est ..., par Me Collard, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2165 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes lui a enjoint, à la demande du département de la Sarthe, de procéder à l'enlèvement d'une péniche amarrée sur la Sarthe quai Ledru-Rollin au Mans dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et autorisé le département de la Sarthe à y procéder à ses frais et risques passé ce délai ;

2°) de rejeter la demande présentée par le département de la Sarthe devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 10NT01619, la requête enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour Mme Nadia X, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée (SARL) La Péniche Dorée, dont le est siège ..., par Me Collard, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 09-2165 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes lui a enjoint, à la demande du département de la Sarthe, de procéder à l'enlèvement d'une péniche amarrée sur la Sarthe quai Ledru-Rollin au Mans dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et autorisé le département de la Sarthe à y procéder à ses frais et risques passé ce délai ;

2°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Lazaud, substituant Me Collard, avocat de Mme X ;

- et les observations de Me Bézie, substituant Me Beucher, avocat du département de la Sarthe ;

Considérant que, par jugement du 21 mai 2010, le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande du département de la Sarthe, enjoint à Mme X, tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée (SARL) La Péniche Dorée de procéder à l'enlèvement d'une péniche lui appartenant, amarrée sur la Sarthe quai Ledru-Rollin au Mans, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et autorisé le département de la Sarthe à y procéder à ses frais et risques passé ce délai ; que, par la requête n° 10NT01605, l'intéressée relève appel de ce jugement et demande, par la requête n° 10NT01619, qu'il soit sursis à son exécution ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 10NT01605 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant que l'expulsion de l'occupant sans titre d'une dépendance du domaine public protégée par la procédure de la contravention de grande voirie ne peut être demandée au juge administratif, à l'exception du juge des référés, que par la mise en oeuvre de cette procédure ; que la requête présentée par le département de la Sarthe devant le Tribunal administratif de Nantes, tendait seulement à l'expulsion de Mme X du domaine public fluvial départemental dont les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation, énoncées aux articles L. 2132-5 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, sont réprimées par la procédure des contraventions de grande voirie et avait le même objet que l'action domaniale permettant, dans le cadre de celle-ci, par l'enlèvement des installations litigieuses, de réparer l'atteinte portée audit domaine ; que, dans ces conditions, la demande de première instance du département de la Sarthe n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes lui a enjoint de procéder à l'enlèvement de la péniche lui appartenant ;

Sur la requête n° 10NT01619 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel formé par Mme X contre le jugement du 21 mai 2010 du Tribunal administratif de Nantes, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement, est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur cette requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de la Sarthe demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 mai 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le département de la Sarthe devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de la requête n° 10NT01605 de Mme X devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10NT01619.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia X et au département de la Sarthe.

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N°s 10NT01605,10NT01619

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01605
Date de la décision : 28/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : COLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-28;10nt01605 ?
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