Vu la requête enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour M. Sergio X, demeurant ..., par Me Curt, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-4618 du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 16 mai 2008 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant péruvien, relève appel du jugement du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 16 mai 2008 rejetant son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement s'est fondé sur la double circonstance qu'il ne disposait pas de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins et que ce délai devait lui permettre de régulariser sa situation auprès des services fiscaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le premier motif ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité du second motif de la décision litigieuse est inopérant ; qu'il suit de là qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen inopérant, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que M. Butor, directeur de la population et des migrations à l'administration centrale du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale à compter du 25 avril 2005 a donné délégation, par deux décisions du 5 juin 2007 et du 30 octobre 2007 parues respectivement au Journal Officiel de la République Française le 23 juin 2007 et le 3 novembre 2007, à M. Y et à Mlle Z, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui leur sont confiées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
Considérant que la circonstance que M. X satisfasse aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil, notamment aux conditions de résidence, d'assimilation et de bonnes vie et moeurs, ne lui confère pas un droit à obtenir la naturalisation ; que dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder cette naturalisation, le ministre peut légalement prendre une mesure d'ajournement en se fondant sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources que le postulant tire de son activité professionnelle, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de l'ancienneté de son séjour ou du caractère discriminatoire de la mesure ; qu'il est constant que, si M. X a occupé de 1985 à 1995 un emploi de secrétaire à l'ambassade du Pérou en France, les revenus qu'il tirait de sa profession d'intermittent du spectacle, à la date de chacune des décisions contestées, ne pouvaient être regardés comme lui apportant une autonomie financière stable et complète ; qu'il percevait, d'ailleurs, en complément le revenu minimum d'insertion et l'allocation de logement ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé réside en France depuis de nombreuses années, qu'il y serait bien intégré, qu'il règle seul ses dépenses et n'a pas de dette, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans pour le motif susmentionné sa demande de naturalisation ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il a toujours satisfait à ses obligations fiscales, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le caractère incomplet de son insertion professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sergio X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NT00935
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