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17/12/2010 | FRANCE | N°09NT02730

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 décembre 2010, 09NT02730


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, présentée pour Mlle Valérie X, demeurant ..., par Me Bernot, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-937 en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et, d'autre part, à la condamnation dudit service

lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, présentée pour Mlle Valérie X, demeurant ..., par Me Bernot, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-937 en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et, d'autre part, à la condamnation dudit service à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ;

2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au SDIS du Calvados de lui accorder ladite protection ou de se prononcer à nouveau sur sa demande dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner le SDIS du Calvados à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge du SDIS du Calvados le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Bernot, avocat de Mlle X ;

- et les observations de Me Allain, avocat du SDIS du Calvados ;

Considérant que, par un contrat du 22 décembre 2004, conclu pour une durée de trois ans prenant effet à compter du 15 janvier 2005, Mlle X a été recrutée par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados en qualité de chargé de mission qualité en vue de participer à la certification de l'établissement ; que, le 26 juillet 2006, l'intéressée a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ; que cette décision ayant, toutefois, été retirée par le président du conseil d'administration du SDIS le 14 septembre 2006, Mlle X a été réintégrée dans les effectifs de l'établissement au mois de décembre 2006, à la suite de congés de maladie ; que, le 6 décembre 2007, l'intéressée, qui dénonçait des faits de harcèlement moral, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle ; qu'elle a présenté une réclamation indemnitaire préalable le 27 mars 2008 ; que, le 7 avril 2008, Mlle X a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS du Calvados a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, à la condamnation du SDIS à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison des faits de harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime ; que, par un jugement du 1er octobre 2009, ledit tribunal a rejeté la demande de l'intéressée, laquelle interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée notamment par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. ;

Considérant que si Mlle X se plaint des reproches qui lui ont été faits notamment par le directeur du SDIS ou des procédures disciplinaires engagées à son encontre, il résulte de l'instruction que son comportement n'était pas irréprochable et que son attitude et ses propos vis-à-vis tant de ses interlocuteurs internes qu'externes étaient de nature à justifier les remontrances ou remarques qu'elle dénonce ; que, par ailleurs, si la requérante conteste certaines autres mesures dont elle a fait l'objet et notamment le refus opposé à sa demande de congés au mois de septembre 2006, elle n'établit pas que cette dernière mesure n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service mais uniquement dans le but de lui nuire, alors qu'elle précise elle-même que la mission tendant à la certification de l'établissement pour laquelle elle avait été recrutée devait reprendre précisément en septembre 2006 ; que si l'intéressée se plaint aussi des conditions matérielles de travail qui ont été les siennes après sa réintégration au mois de décembre 2006, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'elle n'était pas le seul agent occupant les locaux incriminés et que, d'autre part, le supérieur hiérarchique, sous l'autorité duquel elle était désormais placée, avait pris en compte les doléances des agents concernés en proposant un nouvel aménagement desdits locaux ; que si Mlle X soutient enfin que son nom ne figurait plus sur l'annuaire interne et qu'elle avait été privée de son téléphone portable et de son accès à Internet, il est constant que ces faits sont intervenus à la fin de l'année 2007 alors même que le non renouvellement de son contrat lui avait été notifié le 28 septembre 2007 ; qu'ainsi, les faits rappelés ci-dessus ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme des agissements constituant un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS du Calvados a rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée, en invoquant un tel harcèlement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 11 de la même loi, le 6 décembre 2007 seulement alors que le terme de son contrat était fixé au 15 janvier 2008, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, les conclusions présentées par Mlle X tendant à la condamnation du SDIS du Calvados à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime, ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au SDIS du Calvados de lui accorder la protection fonctionnelle qu'elle a sollicitée ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur sa demande, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS du Calvados, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mlle X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mlle X le versement au SDIS du Calvados de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SDIS du Calvados tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Valérie X et au service départemental d'incendie et de secours du Calvados.

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N° 09NT02730

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02730
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BERNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-17;09nt02730 ?
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