La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2010 | FRANCE | N°10NT00797

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 décembre 2010, 10NT00797


Vu la requête enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour M. Sid Ahmed X, demeurant ..., par Me Gallot, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3510 du 10 août 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 5 novembre 2008 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation et de la décision implicite du ministre r

ejetant le recours gracieux qu'il avait présenté contre la précédente d...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour M. Sid Ahmed X, demeurant ..., par Me Gallot, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3510 du 10 août 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 5 novembre 2008 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation et de la décision implicite du ministre rejetant le recours gracieux qu'il avait présenté contre la précédente décision ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Le Mercier, substituant Me Gallot, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel de l'ordonnance du 10 août 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation et de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il avait présenté contre la précédente décision ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Nantes la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation au regard de l'article 21-16 du code civil au motif que son épouse et ses deux enfants mineurs résidaient à l'étranger, M. X a notamment fait valoir que trois de ses enfants vivaient en France sous son toit ; que ce moyen n'était pas inopérant ; que, dès lors, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes ne pouvait rejeter la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions susmentionnées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, son ordonnance, qui est entachée d'incompétence, doit être annulée ; qu'il y a lieu par conséquent, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, par un décret du 24 janvier 2008, publié au Journal officiel de la République française le 25 janvier suivant, M. Christophe Y a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté à l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ; que, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer au nom du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui est chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; que, par une décision du 2 avril 2008, publiée au Journal officiel de la République française du 4 avril suivant, M. Y a accordé à Mme Anne Z, adjointe au chef du premier bureau des naturalisations et signataire de la décision en cause, une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, des décisions déclarant irrecevables des demandes de naturalisation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que l'épouse et les enfants mineurs de M. X, nés en 1995 et 1998, résidaient au Maroc à la date des décisions contestées ; que, dans ces conditions, et alors même qu'entré en France en 1974, il y vit avec ses trois fils aînés, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'ainsi, en constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a pas commis d'erreur de droit, ni fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 10 août 2009 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes, et le surplus de ses conclusions devant la Cour, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sid Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N° 10NT00797

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00797
Date de la décision : 10/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GALLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-10;10nt00797 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award