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10/12/2010 | FRANCE | N°09NT03093

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 décembre 2010, 09NT03093


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC (44504), représentée par son maire en exercice, par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5796 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la SARL Batisol Promotion, annulé l'arrêté du maire de La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) du 23 août 2007 retirant le permis de construire tacite dont elle était titulaire ;

2°) de rejeter la demande de la

SARL Batisol Promotion devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de...

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC (44504), représentée par son maire en exercice, par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5796 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la SARL Batisol Promotion, annulé l'arrêté du maire de La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) du 23 août 2007 retirant le permis de construire tacite dont elle était titulaire ;

2°) de rejeter la demande de la SARL Batisol Promotion devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Batisol Promotion la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Camus, substituant Me Page, avocat de la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC ;

Considérant que la SARL Batisol Promotion a déposé le 20 avril 2007 en mairie de La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) une demande de permis de construire une résidence pour personnes âgées comportant 86 chambres ; que, par arrêté du 23 août 2007, le maire de cette commune a décidé de retirer le permis de construire tacite dont elle était devenue titulaire en l'absence de décision explicite à la date du 20 juillet 2007 ; que la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC interjette appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la SARL Batisol Promotion, annulé cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que le terrain d'assiette du projet litigieux se trouve en zone UL que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Baule-Escoublac définit comme une zone réservée à l'accueil des grands équipements collectifs publics ou privés qui remplissent une fonction dans les domaines de l'éducation, du sport, de la santé, de la vie sociale ou culturelle, des loisirs ou dans d'autres domaines ; qu'aux termes de l'article UL 1.2 de ce même règlement, sont admises sans conditions les constructions et utilisations à usage d'équipements collectifs, publiques ou privées, notamment dans les domaines de l'enseignement et de la formation, des loisirs, du sport, de la santé ou de la vie sociale ou culturelle et que les constructions à usage d'habitation n'y sont admises qu'à condition d'être destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des installations ; que l'article 7 du titre I du règlement dispose que : Le terme équipements collectifs recouvre l'ensemble des constructions publiques ou privées affectées à une activité de service au public : cela concerne des équipements administratifs mais aussi les établissements scolaires ainsi que les équipements publics ou privés qui assurent une fonction dans les domaines suivants : santé, culture, action sociale, sport, loisirs, tourisme (...) ;

Considérant que le projet de la SARL Batisol Promotion consiste en la construction d'une résidence pour personnes âgées dont les occupants bénéficieront d'un service de restauration et de blanchisserie ; que, nonobstant sa construction et sa gestion future par des personnes privées ainsi que l'absence de structure médicale intégrée, cet établissement médico-social destiné à l'accueil de personnes âgées, dont la création est soumise à autorisation, doit être regardé comme un équipement collectif et non comme étant à usage d'habitation collective ; qu'ainsi, c'est à tort que le maire de La Baule-Escoublac a estimé que les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols s'opposaient à la réalisation du projet en zone UL ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-11 du même code : (...) Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) h/ Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet jouxte, en contrebas, la limite sud de la forêt communale de La Baule-Escoublac, espace vert boisé classé au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, et que l'angle sud-est de son terrain d'assiette, boisé à cet endroit, est identifié par le plan d'occupation des sols comme un élément de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre du 7° de l'article L. 123-1 du même code ; que, d'une part, ces dernières dispositions n'interdisent pas par elles-mêmes toute construction au sein des espaces concernés, contrairement à ce que soutient la commune requérante, qui ne se prévaut sur ce point d'aucune disposition restrictive du règlement du plan d'occupation des sols ; que le projet contesté, qui prévoit l'aménagement en limite de l'élément paysager ainsi protégé de trois emplacements de stationnement, dont deux engazonnés, et sa requalification par l'arasement des friches et ronciers qui caractérisent son état actuel, la taille des arbres existants et la plantation d'arbres de haute tige et d'arbustes d'essences se retrouvant sur les parcelles voisines, ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; qu'il respecte donc le dernier alinéa de l'article UL 12 du règlement du plan d'occupation des sols qui impose que les aires de stationnement à l'air libre soient plantées ; que, d'autre part, le terrain d'assiette est enserré au nord-ouest et au sud-est de l'autre côté du rond-point de Cérès par des parcelles où sont édifiés depuis les années 1970 d'imposants immeubles à usage d'habitation collective ; que la construction projetée comporte deux ailes à angle droit réunies par un volume charnière ; que l'ensemble est d'un volume plus restreint que les immeubles proches ; que l'aile la plus proche de la voie publique est limitée à 3 étages tandis que l'autre aile de 4 étages au nord de la parcelle n'excédera pas la cime des arbres de la forêt communale et sera elle-même en grande partie masquée par les arbres poussant sur l'espace protégé susévoqué ; que, dans ces conditions, en estimant, pour retirer le permis de construire tacite dont la SARL Batisol Promotion était titulaire, que cette construction était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, le maire de La Baule-Escoublac a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la SARL Batisol Promotion, annulé l'arrêté du maire de La Baule-Escoublac du 23 août 2007 retirant le permis de construire tacite dont elle était titulaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Batisol Promotion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Batisol Promotion et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC versera à la SARL Batisol Promotion une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC (Loire-Atlantique) et à la société à responsabilité limitée Batisol Promotion.

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N° 09NT03093

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT03093
Date de la décision : 10/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : PAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-10;09nt03093 ?
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