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10/12/2010 | FRANCE | N°09NT02204

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 décembre 2010, 09NT02204


Vu la requête et le mémoire enregistrés les 11 septembre et 19 octobre 2009, présentés pour la société par actions simplifiée (SAS) INTERVENT, représentée par son président en exercice, dont le siège est Tour de l'Europe 183, 3 boulevard de l'Europe à Mulhouse (68100), par Me Guiheux, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE INTERVENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4321 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Loiret du 6 juin 2007 lui refusant les permis

de construire dix éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire...

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 11 septembre et 19 octobre 2009, présentés pour la société par actions simplifiée (SAS) INTERVENT, représentée par son président en exercice, dont le siège est Tour de l'Europe 183, 3 boulevard de l'Europe à Mulhouse (68100), par Me Guiheux, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE INTERVENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4321 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Loiret du 6 juin 2007 lui refusant les permis de construire dix éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Charsonville ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Loiret de statuer à nouveau sur les demandes de permis de construire dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guiheux, avocat de la SOCIETE INTERVENT ;

Considérant que la SOCIETE INTERVENT relève appel du jugement du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Loiret du 6 juin 2007 lui refusant les permis de construire dix éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Charsonville ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'en précisant que les distances entre le projet litigieux et les autres parcs éoliens construits ou autorisés à proximité étaient insuffisantes pour créer des espaces de rupture et éviter la saturation visuelle du paysage, le jugement attaqué a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que ces distances excluaient par elles-mêmes tout effet de mitage ; que, d'autre part, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré de ce que la DIREN du Centre n'avait pas émis d'objection sur ce point au sujet du parc voisin construit à Binas ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet refusé prévoyait l'implantation de dix éoliennes d'une hauteur totale de 139 m, réparties sur deux lignes parallèles à une distance de 1 640 m et de 1 535 m de la première habitation des bourgs, respectivement, de Charsonville et d'Ouzouer-le-Marché, que traverse la route nationale n° 157 ; que ce projet s'inscrit dans une opération de plus grande ampleur qui comporte la mise en place par la société requérante de huit éoliennes à 5,1 km au nord-ouest de ce premier parc, sur le territoire de la commune de Tripleville, et de douze éoliennes, à 4,5 km au sud-ouest, au droit de la RN 157, sur le territoire de la commune de Binas et d'Ouzouer-le-Marché ; qu'un autre pétitionnaire, utilisant d'ailleurs des éoliennes d'un constructeur différent implantées soit sur une seule rangée en courbe, soit en bouquet, a antérieurement obtenu les permis de construire trois parcs éoliens à proximité de la RN 157, composés, à l'ouest du projet litigieux, de dix et cinq machines à Moisy et à Binas, et à 5,4 km à l'est, de quinze machines à Epieds en Beauce ; que les plans et les photomontages figurant dans l'étude d'impact mettent en évidence d'importantes covisibilités entre le projet en litige et les autres parcs éoliens précités en raison de la faible distance qui les sépare et de l'absence de relief dans cette région de la Beauce, générant un phénomène de saturation visuelle de l'horizon et compromettant ainsi le caractère naturel du paysage ; que, dans ces conditions, la SOCIETE INTERVENT n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en estimant que le projet était de nature à porter atteinte au paysage naturel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret, s'il n'avait retenu que le motif fondé sur l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, aurait pris la même décision à l'égard de la demande de la SOCIETE INTERVENT ; que, dès lors, celle-ci ne peut utilement contester la légalité des autres motifs tirés notamment de l'application des articles R. 111-2 et R. 421-38-13 du code de l'urbanisme et de l'insuffisance du dossier présenté pour justifier du respect de la réglementation du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE INTERVENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la SOCIETE INTERVENT X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE INTERVENT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE INTERVENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée INTERVENT et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09NT02204

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02204
Date de la décision : 10/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GUIHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-10;09nt02204 ?
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