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10/12/2010 | FRANCE | N°09NT02090

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 décembre 2010, 09NT02090


Vu la requête enregistrée le 21 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE FONTENAY-SUR-MER (Manche), représentée par son maire en exercice, par Me Le Terrier, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE FONTENAY-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2445 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite née du silence gardé par le maire sur la demande formée le 30 juin 2008 par l'association Manche-Nature, tendant à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec les dispositions des articles L. 146 et

R. 146-2 du code de l'urbanisme issues de la loi dite littoral ;

2°)...

Vu la requête enregistrée le 21 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE FONTENAY-SUR-MER (Manche), représentée par son maire en exercice, par Me Le Terrier, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE FONTENAY-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2445 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite née du silence gardé par le maire sur la demande formée le 30 juin 2008 par l'association Manche-Nature, tendant à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec les dispositions des articles L. 146 et R. 146-2 du code de l'urbanisme issues de la loi dite littoral ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Manche-Nature devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de l'association Manche-Nature une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Le Terrier, avocat de la COMMUNE DE FONTENAY-SUR-MER ;

- et les observations de Me Busson, avocat de l'association Manche Nature ;

Considérant que par délibération du 14 décembre 2007, le conseil municipal de Fontenay-sur-Mer (Manche) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; qu'estimant incompatible avec les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme la création par ledit plan d'une zone Ng autorisant l'extension d'un terrain de golf, l'association Manche Nature a demandé au maire par courrier du 30 juin 2008 d'engager une procédure de mise en compatibilité de ce plan avec les dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme ; que du silence gardé par le maire est née une décision implicite de rejet ; que la COMMUNE DE FONTENAY-SUR-MER relève appel du jugement du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé cette décision implicite de rejet ;

Considérant que si l'association Manche Nature se prévaut de l'autorité absolue de la chose jugée attachée aux motifs du jugement du 12 mai 1998, devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 28 juin 1996 du préfet de la Manche autorisant l'extension du golf de Fontenay-sur-mer en se fondant sur l'intérêt écologique particulier de la zone qui devait être regardée pour partie comme un espace remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier que les terrains compris dans l'extension du golf alors projetée ne coïncident qu'en partie avec les parcelles classées en zone Ng par la délibération du 14 décembre 2007 susvisée ; que par suite, l'association Manche Nature n'étant pas fondée à se prévaloir de l'autorité absolue de chose jugée attachée audit jugement, il y a lieu de statuer au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. (...) En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières (...) au littoral des articles (...) L. 146-1 et suivants. ; qu'aux termes de l'article L. 146-6 dudit code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. (...). Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une étude environnementale effectuée à la demande de la communauté de communes à laquelle appartient la COMMUNE DE FONTENAY-SUR-MER, que la zone Ng litigieuse d'une superficie de 33 hectares, situé à 500 mètres environ de la mer sur la côte est de la presqu'île du Cotentin est particulièrement intéressante du point de vue écologique comme lieu d'accueil de la flore, comprenant une multitude de plantes rares telles la massette à feuilles larges ou la presse d'eau, et comme lieu de refuge pour la faune et plus particulièrement pour l'avifaune, abritant au minimum quarante-quatre espèces d'oiseaux, dont trente-huit protégés, et de nombreux batraciens ; qu'elle participe ainsi aux équilibres biologiques et que son maintien dans un état favorable est indispensable à la conservation des espèces protégées ; que cette zone est par ailleurs comprise dans le parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, dans le site des Marais du Cotentin et du Bessin-Baie des Veys reconnu d'intérêt communautaire en application de la directive dite Natura 2000 du 21 mai 1992 et dans les trois zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique Marais littoraux de la côte est du Cotentin, Marais du Taret de Fontenay et Dunes de Fontenay-sur-Mer ; qu'elle se trouve également dans la zone importante pour la conservation des oiseaux de la Baie des Veys et Marais du Cotentin, enfin, qu'elle est inscrite au titre de la Convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale sous la dénomination Marais du Cotentin et du Bessin, Baie des Veys ; que dans ces conditions, en raison de ses caractéristiques faunistique et floristique et de son intérêt écologique, la zone Ng contestée doit être regardée comme présentant dans son ensemble le caractère d'un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques et un espace remarquable caractéristique du patrimoine naturel du littoral à protéger au titre de l'article L. 146-6 précité du code de l'urbanisme, alors même que la commune entendrait réduire à des compartiments limités de terrain la qualification d'espace remarquable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme : En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, (...) les aménagements légers suivants (...) : a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité (...) ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile (...) ; c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; d) (...) - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones (...) e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement (...) ;

Considérant que l'extension du golf litigieux, dont il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il revêtirait le caractère d'une installation concourant à l'exercice d'activités économiques, ne figure pas au nombre des aménagements légers énumérés et ne saurait y être assimilée ; que la commune ne peut utilement exciper des mesures spécifiques prévues pour limiter l'impact environnemental de cet équipement, notamment pour assurer son entretien ; que par suite, en créant dans un espace préservé en application des dispositions de l'article L. 146-6 précité du code de l'urbanisme une zone Ng dont le règlement admet les installations et travaux liés à l'extension du golf de Fontenay, les auteurs du plan local d'urbanisme ont méconnu lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FONTENAY-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Manche Nature la décision du maire rejetant la demande de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Manche Nature, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE FONTENAY-SUR-MER demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE FONTENAY-SUR-MER une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par l'association Manche Nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FONTENAY-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE FONTENAY-SUR-MER versera à l'association Manche Nature une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FONTENAY-SUR-MER (Manche) et à l'association Manche Nature.

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N° 09NT02090

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02090
Date de la décision : 10/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE TERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-10;09nt02090 ?
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