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26/11/2010 | FRANCE | N°10NT00005

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 novembre 2010, 10NT00005


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour M. Tamba X, demeurant ..., par Me Roullier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5345 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et de la décision du 8 octobre 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pou

r excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour M. Tamba X, demeurant ..., par Me Roullier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5345 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et de la décision du 8 octobre 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité malienne, interjette appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et de la décision du 8 octobre 2007 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 1991, à l'âge de 25 ans, et s'est marié en 1993 au Mali avec une ressortissante de ce dernier pays ; que son épouse et ses enfants y résident toujours et qu'il ne conteste pas qu'il n'a pas présenté de demande de regroupement familial à leur sujet ; que, s'il soutient qu'il occupe un logement en France, y travaille et que certains membres de sa famille y résident, il ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts familiaux en France ; que, par conséquent, nonobstant la circonstance qu'il respecterait les autres conditions de recevabilité figurant aux articles 21-17, 21-22, 21-23 et 21-24 du code civil, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que le ministre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tamba X et au ministre l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT00005

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00005
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ROULLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-26;10nt00005 ?
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