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26/11/2010 | FRANCE | N°09NT01473

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 novembre 2010, 09NT01473


Vu la requête enregistrée le 23 juin 2009, présentée pour Mme Habiba X, demeurant ..., par Me Bouchard-Stech, avocat au barreau de Dijon ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6324 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 25 octobre 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo

ir, lesdites décisions ;

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Vu la requête enregistrée le 23 juin 2009, présentée pour Mme Habiba X, demeurant ..., par Me Bouchard-Stech, avocat au barreau de Dijon ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6324 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 25 octobre 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 25 octobre 2005 du ministre rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande d'acquisition de la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, notamment, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;

Considérant que par décision du 18 août 2005, confirmée le 25 octobre 2005, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation formée par Mme X au motif, notamment, que son activité professionnelle précaire et intermittente ne lui permettait pas d'assurer son autonomie matérielle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a exercé, à compter du 22 novembre 2004, une activité d'auxiliaire de vie dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, lequel a été interrompu à la suite d'un accident de travail survenu le 8 mars 2005 ; que la circonstance qu'elle aurait eu un second accident du travail en 2007, lequel a réduit sa capacité de travail, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il n'est pas contesté que Mme X ne disposait, à la date du 18 août 2005 de la décision contestée, que de revenus fonciers dont le montant s'élevait à 4 941 euros par an ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait se prévaloir, à cette date, d'une activité professionnelle stable et de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins ; que, par suite, et alors même qu'elle réside en France depuis plusieurs années, qu'elle maîtrise la langue française, qu'elle serait bien intégrée à la société française, le ministre, en estimant que l'intéressée n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels, n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée à l'article 21-16 du code civil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; que, dès lors, les moyens de la requête tendant à contester le second motif de la décision d'irrecevabilité qui lui a été opposée, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Habiba X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09NT01473

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01473
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BOUCHARD-STECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-26;09nt01473 ?
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