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24/11/2010 | FRANCE | N°10NT00928

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 novembre 2010, 10NT00928


Vu la requête enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour M. Djamal X, demeurant chambre ..., par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5176 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française et de la lettre du 11 juillet 2008 du ministre de l'i

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Vu la requête enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour M. Djamal X, demeurant chambre ..., par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5176 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française et de la lettre du 11 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui notifier une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française et de la lettre du 11 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 11 juillet 2008 :

Considérant que pour rejeter les conclusions de la demande de M. X dirigées contre la lettre du 11 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le Tribunal administratif de Nantes a estimé que ce courrier adressé au président du conseil général de l'Isère intervenu en faveur du requérant, informait son destinataire des suites réservées à son intervention et ne contenait aucune décision ; que M. X n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 décembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter par sa décision du 18 décembre 2007, la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé, qui séjourne temporairement en France pour y effectuer des études et n'a pas, en principe, vocation à s'y établir, et qui n'y dispose pas de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins, ne peut en conséquence être considéré comme ayant une résidence stable sur le territoire français ; qu'il ne ressort dès lors pas des termes de la décision contestée que le ministre se serait estimé tenu de rejeter la demande de M. X au seul motif que l'intéressé n'est autorisé à séjourner en France que pour y faire des études ; qu'ainsi, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, M. X séjournait sur le territoire français en qualité d'étudiant, et disposait d'un contrat de travail à temps partiel, lui ayant procuré, en moyenne, au cours de l'année de la décision litigieuse, une rémunération nette mensuelle d'environ 554 euros ; que cet emploi de veilleur de nuit au CROUS de Grenoble, destiné à lui permettre de poursuivre ses études en France, ne lui procure pas de revenus suffisants pour assurer son autonomie ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de réintégration présentée par M. X en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration demandée, n'a pas entaché sa décision du 18 décembre 2007 d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à l'avocat de M. X, par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamal X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, de collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT00928

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00928
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-24;10nt00928 ?
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