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24/11/2010 | FRANCE | N°10NT00468

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 novembre 2010, 10NT00468


Vu la requête enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour M. Abdul Hamid X, demeurant ..., par Me Billet-Deroi, avocat au barreau de Reims ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5028 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le ministre pendant plus

de deux mois sur son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de po...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour M. Abdul Hamid X, demeurant ..., par Me Billet-Deroi, avocat au barreau de Reims ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5028 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois sur son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité syrienne, interjette appel du jugement n° 08-5028 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a rejeté sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93.1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance qu'il est membre de la confrérie des frères musulmans, organisation politico-religieuse prônant un islam radical incompatible avec les valeurs de laïcité et de tolérance de la société française et que, dans le cadre de son activité professionnelle de marchand ambulant, il vend des publications dont certaines soutiennent la propagande islamiste radicale ;

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une note du ministre de l'intérieur du 29 octobre 2007, qui a une valeur probante suffisante eu égard à son contenu et à sa précision, que M. X est connu des services pour appartenir à la confrérie des frères musulmans qui prône un mode d'organisation sociale alternatif à celui de la société occidentale, que l'intéressé professe, en qualité de prédicateur à la mosquée du quartier de la Croix-Rouge à Reims, un islam incompatible avec les valeurs de laïcité et de tolérance de la société française et tire ses revenus de ses activités de vente de publications soutenant la propagande islamiste radicale ; que le ministre s'est également appuyé sur un avis du Préfet de la Marne du 14 juin 2006, lui-même fondé sur une note du 17 novembre 2005 des renseignements généraux faisant notamment état de l'attachement de M. X à des préceptes religieux pouvant l'emporter sur l'intérêt de la France ; que M. X se borne à produire une attestation dépourvue de valeur probante pour justifier qu'il n'appartiendrait pas à la confrérie des frères musulmans ; qu'il n'assortit ses allégations d'aucun autre élément de nature à établir que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X ne saurait utilement invoquer les circonstances que lui-même et sa famille seraient intégrés dans la société française et que ses deux filles se montreraient brillantes dans leurs études ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdul Hamid X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT00468

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00468
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BILLET-DEROI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-24;10nt00468 ?
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