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12/11/2010 | FRANCE | N°10NT00768

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 novembre 2010, 10NT00768


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. Ahmadou Mbacke X, demeurant ..., par Me Mongo, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4504 en date du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'I

ndre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ;

4°) d...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. Ahmadou Mbacke X, demeurant ..., par Me Mongo, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4504 en date du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, interjette appel du jugement en date du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, par un arrêté du 6 juillet 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet d'Indre-et-Loire a donné à Mme Christine Y, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés, décisions, (...) correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, à l'exception des réquisitions de la force armée (...) des arrêtés de conflit et des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; qu'en vertu d'une telle délégation de signature, qui n'est pas générale et dont ne sont pas exclues les décisions relatives au séjour des étrangers, la décision contestée du 19 novembre 2009 refusant de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. X et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français, a pu, contrairement à ce que soutient l'intéressé, être régulièrement signée, pour le préfet, par Mme Christine Y ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ladite décision doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France le 27 septembre 2003, a bénéficié depuis cette date de cartes de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'il a validé une première année d'études en sciences économiques au titre de l'année universitaire 2003-2004 ; qu'il s'est ensuite inscrit, sans succès, pendant deux années consécutives en 2ème année de licence en sciences économiques au titre des années universitaires 2004-2005 et 2005-2006, puis en 3ème année de la même licence au cours des quatre années universitaires suivantes, sans toutefois avoir jamais validé toutes les unités de valeur qui lui auraient permis d'être admis au titre de la 2ème année de licence ; que les problèmes de santé dont fait état le requérant, à les supposer établis, ne peuvent suffire à expliquer la durée de ses études et l'absence de progression notable au terme de sept années universitaires ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études entreprises par l'intéressé justifiait le refus de renouvellement de la carte de séjour en qualité d'étudiant qu'il avait sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmadou Mbacke X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 10NT00768

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00768
Date de la décision : 12/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-12;10nt00768 ?
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