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12/11/2010 | FRANCE | N°10NT00103

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 novembre 2010, 10NT00103


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE NOZAY, représentée par son maire en exercice, par Me Salaün, avocat aux barreaux de Nantes et de Saint-Nazaire ; la COMMUNE DE NOZAY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-413 en date du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Star à lui verser la somme de 59 477,28 euros TTC en réparation des désordres affectant le revêtement de sol de la salle de sports ainsi que celle de 5 732,16 euros correspond

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2°) de condamner la société Star à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE NOZAY, représentée par son maire en exercice, par Me Salaün, avocat aux barreaux de Nantes et de Saint-Nazaire ; la COMMUNE DE NOZAY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-413 en date du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Star à lui verser la somme de 59 477,28 euros TTC en réparation des désordres affectant le revêtement de sol de la salle de sports ainsi que celle de 5 732,16 euros correspondant aux frais d'expertise ;

2°) de condamner la société Star à lui verser ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la société Star le versement de la somme de 5 732,16 euros correspondant aux frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de la société Star le versement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Thomas-Tinot substituant Me Salaün, avocat de la COMMUNE DE NOZAY ;

- et les observations de Me Coulogner substituant Me Cadoret-Toussaint, avocat de la société Star ;

Considérant qu'au mois d'avril 1995, la société Star a réalisé le revêtement de sol de la salle omnisports de la COMMUNE DE NOZAY (Loire-Atlantique) ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 31 mai 1995 ; qu'à la suite de désordres apparus dans ce revêtement dès le mois de décembre 1995, les parties ont décidé la réfection intégrale de celui-ci ; que les travaux réalisés ont été réceptionnés sans réserve le 29 septembre 2000 ; que, le 4 juin 2002, la COMMUNE DE NOZAY a informé la société Star de l'apparition de nombreuses microfissures et a demandé, ses démarches amiables étant demeurées vaines, au tribunal administratif de Nantes de condamner ladite société, à titre principal, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à réparer les conséquences des malfaçons affectant le revêtement de sol de la salle de sports et à lui verser, à ce titre, la somme de 59 477,28 euros TTC ainsi que celle de 5 732,16 euros correspondant aux frais d'expertise ; que la COMMUNE DE NOZAY interjette appel du jugement en date du 9 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du 1er avril 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, que le revêtement de sol souple, composé d'une sous-couche d'amortissement, d'une couche d'usure et d'une couche de finition mate en résine polyuréthane, sur lequel sont tracées les lignes de jeu pour le tennis, le volley-ball, le basket-ball et le handball, est affecté, en surface, de multiples crevasses ou fissures anarchiques, dont la longueur varie de quelques millimètres à plus de 20 cm ; que ces crevasses ou fissures favorisent la pénétration des eaux de lavage ; qu'elles sont plus importantes et nombreuses dans les zones les plus sollicitées, ne sont pas stabilisées et sont susceptibles d'affecter la pratique sportive ; que les essais réalisés, dans le cadre de l'expertise, par le laboratoire Labosport ont mis en évidence la trop faible épaisseur de la couche de finition, laquelle a entraîné la réduction de son élasticité et, partant, la fragilisation du revêtement et l'apparition desdites fissures ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces désordres doivent être regardés comme étant de nature à rendre cet ouvrage ayant vocation à accueillir des activités sportives, impropre à sa destination ; que lesdits désordres engagent dès lors la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE NOZAY est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société Star ;

Considérant que le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant la couche de finition a été évalué par l'expert à la somme non contestée de 59 477,28 euros TTC ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Star doit être condamnée à verser à la COMMUNE DE NOZAY ladite somme ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la COMMUNE DE NOZAY a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 59 477,28 euros TTC à compter du 30 janvier 2006, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que la COMMUNE DE NOZAY a sollicité la capitalisation des intérêts dans sa demande enregistrée le 30 janvier 2006 ; que cette demande n'ayant pris effet qu'à compter du 30 janvier 2007, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise ordonnée le 1er avril 2004 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, liquidés et taxés à la somme de 5 732,16 euros, à la charge de la société Star ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE NOZAY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE NOZAY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Star de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ladite société Star le versement à la COMMUNE DE NOZAY de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06-413 du 20 novembre 2009 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La société Star versera à la COMMUNE DE NOZAY la somme de 59 477,28 euros TTC (cinquante neuf mille quatre cent soixante dix sept euros vingt huit centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2006. Les intérêts échus à la date du 30 janvier 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance pour un montant de 5 732,16 euros (cinq mille sept cent trente deux euros seize centimes) sont mis à la charge de la société Star.

Article 4 : La société Star versera à la COMMUNE DE NOZAY la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société Star tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NOZAY et à la société Star.

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N° 10NT00103

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00103
Date de la décision : 12/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : SALAÜN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-12;10nt00103 ?
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