La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2010 | FRANCE | N°09NT03108

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 novembre 2010, 09NT03108


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour la SARL LEVANOYE PARCS ET JARDINS, dont le siège est Chemin de la Saillanderie à La Glacerie (50470), représentée par son représentant légal, par Me Labey-Guimard, avocat au barreau de Coutances ; la SARL LEVANOYE PARCS ET JARDINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1899 en date du 3 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Equeurdreville-Hainneville (Manche) à lui verser la somme de 37 555 euros en réparation du

préjudice résultant de son éviction irrégulière du marché portant sur ...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour la SARL LEVANOYE PARCS ET JARDINS, dont le siège est Chemin de la Saillanderie à La Glacerie (50470), représentée par son représentant légal, par Me Labey-Guimard, avocat au barreau de Coutances ; la SARL LEVANOYE PARCS ET JARDINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1899 en date du 3 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Equeurdreville-Hainneville (Manche) à lui verser la somme de 37 555 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière du marché portant sur la réalisation de travaux de plantations aux entrées de ville ;

2°) de condamner la commune d'Equeurdreville-Hainneville à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Equeurdreville-Hainneville le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant qu'après avoir renoncé à poursuivre, pour le lot n° 2 portant sur les travaux de plantations, la procédure d'appel d'offres ouvert qu'il avait lancée dans le cadre du programme relatif au renouvellement urbain, entrées ouest, est et rue Gambetta, le conseil municipal de la commune d'Equeurdreville-Hainneville a décidé, lors de sa séance du 27 juin 2006, d'engager une nouvelle consultation selon la procédure de marché négocié en ce qui concerne ledit lot n° 2 ; qu'un avis d'appel public à la concurrence a été publié le 29 juin 2006 ; qu'à l'issue de cette consultation, l'offre de la société Saint-Martin Paysage a été retenue ; que la SARL LEVANOYE PARCS ET JARDINS interjette appel du jugement en date du 3 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Equeurdreville-Hainneville à lui verser la somme de 37 555 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière du marché en cause ;

Considérant, d'une part, que si, dans le cadre d'une procédure négociée, le pouvoir adjudicateur détermine librement les modalités de discussion des offres, il est toutefois tenu d'engager la négociation avec l'ensemble des candidats, dans le respect du principe d'égalité de traitement ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des énonciations du rapport d'analyse des offres faisant suite à l'ouverture des plis du 25 septembre 2006, que, dans le cadre de la négociation, il a été demandé aux entreprises de fournir le prix d'une variante technique relative au système de drainage, celui-ci consistant en la mise en place, en base, d'un géotextile avec bille d'argile, en variante 1 de graviers et en variante 2 de pouzzolane pour le drainage des fosses de plantations ; qu'il résulte de ce même document que l'offre présentée par la société Saint-Martin Paysage à la suite de cette négociation a été modifiée et a intégré les préconisations de la variante 2 ; que le rapport d'analyse des offres précise, à cet égard, que son offre financière avec la variante 2 permet de réaliser une économie d'environ 18 650 euros (...) ; que, toutefois, ledit rapport mentionne, en ce qui concerne l'offre de la SARL LEVANOYE PARCS ET JARDINS, qu'aucune variante sur le poste drainage n'a été demandée à celle-ci ; qu'il suit de là que les conditions dans lesquelles la négociation a été conduite révèle une rupture de l'égalité de traitement entre les candidats admis à présenter une offre, dans la mesure où la SARL LEVANOYE PARCS ET JARDINS, contrairement à son concurrent, n'a pas été mise à même de présenter des variantes techniques relatives au système de drainage ; que, dès lors, l'éviction de la SARL LEVANOYE PARCS ET JARDINS, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Equeurdreville-Hainneville ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, pour l'attribution du marché en cause, la valeur technique des offres est intervenue pour 60 % et le critère prix pour 40 % ; qu'après négociation, le montant hors taxes des offres de la société requérante et de la société Saint-Martin Paysage s'est établi respectivement à 155 025,20 euros et à 153 626,30 euros, soit moins de 5 % d'écart par rapport au montant de référence constitué par la moyenne de l'offre la plus-disante et de l'offre la moins-disante ; que, partant, en application des règles d'attribution de la note relative au critère prix, les deux entreprises ont obtenu la note de 20 sur 20 ; que, par suite, et alors même que la SARL LEVANOYE PARCS ET JARDINS a été privée de la possibilité de présenter une variante technique consistant à mettre en place un système de drainage différent dont le coût aurait pu avoir pour effet de réduire le montant de son offre, cette circonstance a été insusceptible de modifier la note de la société requérante en ce qui concerne le critère prix ; que, par ailleurs, il n'est nullement soutenu que ladite circonstance aurait pu affecter l'attribution de la note 20 à la société Saint-Martin Paysage ;

Considérant, d'autre part, en ce qui concerne le critère technique, que la société requérante s'est vue attribuer la note 16 alors que la société Saint-Martin Paysage a obtenu la note 20 ; qu'il résulte de l'instruction que la note attribuée à la SARL LEVANOYE PARCS ET JARDINS est en particulier justifiée par la circonstance, non contestée par la société requérante, que son fournisseur des unités de magnolias est un négociant et non un pépiniériste, avec de possibles conséquences sur l'harmonie des arbres ; que, par ailleurs, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que l'offre de la société Saint-Martin n'aurait pas été conforme aux spécifications du dossier de consultation en ce qui concerne la qualité des végétaux ;

Considérant, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la SARL LEVANOYE PARCS ET JARDINS ne saurait être regardée comme démontrant qu'elle aurait été privée d'une chance sérieuse d'emporter le marché confié par la commune d'Equeurdreville-Hainneville à la société Saint-Martin Paysage ; que, dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LEVANOYE PARCS ET JARDINS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Equeurdreville-Hainneville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL LEVANOYE PARCS ET JARDINS de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL LEVANOYE PARCS ET JARDINS le versement à la commune d'Equeurdreville-Hainneville de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LEVANOYE PARCS ET JARDINS est rejetée.

Article 2 : La SARL LEVANOYE PARCS ET JARDINS versera à la commune d'Equeurdreville-Hainneville la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LEVANOYE PARCS ET JARDINS et à la commune d'Equeurdreville-Hainneville.

''

''

''

''

2

N° 09NT03108

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT03108
Date de la décision : 12/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LABEY-GUIMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-12;09nt03108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award