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29/10/2010 | FRANCE | N°10NT00238

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 octobre 2010, 10NT00238


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3758 en date du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 150 euro

s par jour de retard, d'examiner à nouveau sa demande et de lui délivrer un titre de s...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3758 en date du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'examiner à nouveau sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la république du Congo (Brazzaville), interjette appel du jugement en date du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet de Loir-et-Cher :

Considérant que si le préfet de Loir-et-Cher fait valoir qu'il a décidé de régulariser la situation de M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté ait été retiré ou abrogé ; qu'il suit de là que l'exception de non-lieu opposée par le préfet de Loir-et-Cher doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté du 16 septembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir, qu'il est le père d'une petite fille née le 23 mars 2003 à Blois, qu'il a reconnue et qui possède la nationalité française, et qu'il a vécu avec la mère de l'enfant jusqu'à la fin de l'année 2007, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, qu'il a contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté contesté, et ce, y compris entre la fin de l'année 2007 et le 20 novembre 2008, période correspondant à son séjour en République du Congo ; qu'ainsi, et alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir du jugement du 16 juin 2010 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Orléans, postérieur à l'arrêté contesté dont la légalité s'apprécie à la date où il est intervenu, M. X ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, qui serait entré une première fois en France en 1998 à l'âge de 30 ans, soutient qu'aujourd'hui il a plus d'attaches avec la France qu'avec son pays d'origine où il n'a ni épouse, ni descendance, qu'il est bien intégré, qu'il a toujours travaillé et qu'il maîtrise le français, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'intéressé, qui est séparée de la mère de son enfant, ne contribue ni à l'entretien, ni à l'éducation de celui-ci ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a séjourné entre la fin de l'année 2007 et le 20 novembre 2008 et où réside au moins sa mère ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que M. X participe de manière habituelle à l'entretien et à l'éducation de son enfant, l'arrêté contesté ne porte pas aux intérêts de ce dernier une atteinte incompatible avec ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher d'examiner à nouveau sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

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N° 10NT00238

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00238
Date de la décision : 29/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : CARIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-29;10nt00238 ?
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