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29/10/2010 | FRANCE | N°10NT00076

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 octobre 2010, 10NT00076


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour M. Veli X, demeurant ..., par Me Dusen, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3288 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer, sous astreinte de 100 e

uros par jour de retard, un titre de séjour à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour M. Veli X, demeurant ..., par Me Dusen, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3288 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant turc d'origine kurde, interjette appel du jugement en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui se réfère, notamment, à la demande présentée par l'intéressé le 24 juillet 2009 faisant état tant de sa situation familiale que des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivé ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne faisait obligation au préfet d'Eure-et-Loir d'examiner la demande de M. X à un autre titre que celui qui lui avait servi de fondement ; que si le requérant soutient, par ailleurs, que le préfet devait vérifier s'il entrait dans l'une des catégories visées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel un étranger remplissant certaines conditions ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un tel examen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que M. X, qui est entré irrégulièrement en France au mois d'août 2008 à l'âge de 47 ans, soutient que toute sa famille réside actuellement en France ; que si l'épouse de M. X ainsi que leur fils majeur séjournaient régulièrement sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté, munis de récépissés de demande de statut de réfugié valables jusqu'au 8 août 2009 et avaient déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dirigé contre les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 juillet 2009 rejetant leurs demandes d'asile, et que leur fille était alors mineure, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant n'est entrée en France, accompagnée de leur fils, qu'au mois de mars 2009 et que leur fille ne les a rejoints qu'au mois de juin 2009 ; que, selon les déclarations de l'intéressé, son frère et ses cinq soeurs résident toujours en Turquie ; que, dans ces conditions et eu égard à la courte durée du séjour en France de M. X, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Eure-et-Loir n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas, non plus, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant que M. X soutient qu'il a fait la preuve des traitements inhumains et dégradants qu'il a subis en raison de son engagement politique et de ses origines ethniques ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la demande d'asile politique présentée par l'intéressé à l'occasion de son placement en rétention administrative, a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 décembre 2008 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2009 ; que la demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juillet 2009 ; que, par ailleurs, les pièces produites par M. X ne permettent pas d'établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que M. X, qui a pu saisir, à deux reprises l'Office français de protection des réfugies et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, puis le tribunal administratif d'Orléans ainsi que la cour, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du bénéfice d'un recours effectif en violation des dispositions précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance qu'il ait déposé un recours, au demeurant non suspensif, contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 juillet 2009 rejetant, dans le cadre de la procédure prioritaire, sa demande d'asile, ne faisait pas obstacle à ce que, le 4 août 2009, le préfet d'Eure-et-Loir refuse de lui délivrer un titre de séjour et assortisse cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Veli X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 10NT00076

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00076
Date de la décision : 29/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-29;10nt00076 ?
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