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29/10/2010 | FRANCE | N°09NT01434

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 octobre 2010, 09NT01434


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2038 en date du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Caen à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la maladie professionnelle qu'il a contractée dans le cadre de ses fonctions à la piscine municipale de Caen ;

2°) de condamner la commune de Caen

à lui verser ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter d...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2038 en date du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Caen à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la maladie professionnelle qu'il a contractée dans le cadre de ses fonctions à la piscine municipale de Caen ;

2°) de condamner la commune de Caen à lui verser ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable du 6 juillet 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Caen le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, fonctionnaire territorial, interjette appel du jugement en date du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen, en faisant droit à l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Caen, a rejeté sa demande tendant à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la maladie professionnelle qu'il a contractée dans le cadre de ses fonctions à la piscine municipale de Caen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (...) ; que l'article 3 de ladite loi dispose que : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ;

Considérant, d'une part, que M. Y, adjoint au maire, a reçu, en vertu d'un arrêté du 2 avril 2008, délégation de fonctions et de signature du maire de la commune de Caen notamment pour les affaires juridiques et contentieuses ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Caen dans le mémoire enregistré le 14 mai 2008 au greffe du tribunal administratif de Caen, signé par M. Y en sa qualité d'adjoint au maire, a été irrégulièrement opposée en première instance ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été recruté en qualité d'éducateur sportif par la commune de Caen en 1991, pour exercer des fonctions de maître-nageur sauveteur au stade nautique de cette commune ; que, dans le courant de l'année 2001, il a développé d'importants troubles respiratoires de type asthmatique ; que, par un avis du 25 juin 2002, la commission départementale de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'asthme dont souffre M. X comme maladie professionnelle, sous réserve de la modification du tableau des maladies professionnelles relatif aux troubles respiratoires ; que si, après l'intervention du décret du 11 février 2003 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les travaux dans les piscines exposant aux dérivés aminés des produits chlorés tels que la chloramine, par la modification du tableau n° 66 intéressant les asthmes professionnels, le maire de Caen, par un arrêté en date du 19 juin 2003, a reconnu l'affection de M. X comme une maladie professionnelle à compter du 13 février 2003, l'intéressé, alors que la date de consolidation de son état de santé avait été fixée au 31 janvier 2002 et qu'il avait engagé, dès le 24 juillet 2002, des démarches en vue de faire reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie respiratoire, ne saurait être regardé comme ayant légitimement ignoré, à la date susmentionnée du 25 juin 2002, l'existence de sa créance ; que si M. X fait valoir devant la cour que son état ne serait pas consolidé, il ne l'établit nullement ; que, dès lors, la prescription de l'action en responsabilité dirigée par M. X contre la commune de Caen a commencé à courir à compter du 1er janvier 2003 ; que la demande préalable d'indemnisation adressée au maire de la commune le 6 juillet 2007 a, par suite, été présentée au-delà du délai de prescription fixé par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Caen a fait droit à l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Caen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Caen, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Caen au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Caen présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et à la commune de Caen.

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N° 09NT01434

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01434
Date de la décision : 29/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-29;09nt01434 ?
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