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28/10/2010 | FRANCE | N°10NT00389

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 octobre 2010, 10NT00389


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour Mme Jocelyne X, demeurant ..., par Me Le Guern, avocat au barreau de Lisieux ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2578 du 11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2008 de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados rétrocédant en pleine propriété à M. et Mme Y la haie séparant les parcelles ZK 1071, ZK 1072 et ZK 1015 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour Mme Jocelyne X, demeurant ..., par Me Le Guern, avocat au barreau de Lisieux ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2578 du 11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2008 de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados rétrocédant en pleine propriété à M. et Mme Y la haie séparant les parcelles ZK 1071, ZK 1072 et ZK 1015 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Perrot, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2008 de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados rétrocédant en pleine propriété à M. et Mme Y la haie séparant les parcelles ZK 1071, ZK 1072 et ZK 1015 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient Mme X le procès-verbal de la réunion du 1er juillet 2008 de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados comporte bien mention de la date et des membres ayant siégé dans cette commission, ainsi que les signatures de son président et de son secrétaire ; que l'absence de ces mentions sur l'extrait notifié à la requérante n'est pas de nature à vicier la décision contestée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise par la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados sur la base de faits inexacts ou d'informations erronées ; que Mme X, qui avait connaissance des éléments relatifs à la réclamation formulée par Mme Y, a librement donné son accord devant la commission pour que la haie litigieuse et son terrain d'emprise soient, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Beuvillers, attribués aux consorts Y ; que la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados, qui s'est bornée à prendre acte de cet accord sans, en tout état de cause, faire application des usages du Pays d'Auge évoqués par les parties, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit ;

Considérant que si Mme X entend en réalité faire valoir son droit de propriété sur la haie en litige, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge compétent ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X le paiement à Mme Y de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne X, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, et à Mme Monique Y.

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N° 10NT00389 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00389
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LE GUERN et DREYFUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-28;10nt00389 ?
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