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28/10/2010 | FRANCE | N°09NT02597

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 octobre 2010, 09NT02597


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant chez M. Jesse Y, ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-135 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours préalable qu'il a formé le 10 décembre 2008 contre la sanction disciplinaire qui lui a été inflig

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Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant chez M. Jesse Y, ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-135 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours préalable qu'il a formé le 10 décembre 2008 contre la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 9 décembre 2008 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt des hommes de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Rousseau, son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rousseau, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, détenu à la maison d'arrêt des hommes de Nantes, s'est vu infliger une sanction de dix jours de cellule disciplinaire avec sursis pour avoir falsifié une ordonnance médicale ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a dit n'y avoir pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de la décision implicite du directeur régional des services pénitentiaires de Rennes confirmant, sur recours préalable, cette sanction ;

Considérant qu'en application de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : (...) 3° De commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui (...) ; qu'aux termes de l'article D. 251-3 du même code : (...) la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder (...) trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré (...) et que l'article D. 251-6 dudit code dispose : Le président de la commission peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire (...) Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois (...) Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu par l'article D. 250-6 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt des hommes de Nantes a infligé le 5 décembre 2008 à M. X une sanction de dix jours de cellule disciplinaire assortie du sursis de l'exécution de cette sanction pour toute sa durée, avec un délai d'épreuve de six mois ; que, M. X n'ayant pas commis de nouvelle faute disciplinaire dans ce délai de six mois expirant le 5 juin 2009, ladite sanction est réputée non avenue depuis cette date, en application des dispositions précitées de l'article D. 251-6 du code de procédure pénale, sans avoir produit d'effet ; que le recours pour excès de pouvoir formé le 12 janvier 2009 par M. X contre cette sanction n'avait par conséquent, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, plus d'objet à la date à laquelle le Tribunal administratif de Nantes s'est prononcé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02597
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUILLEVERE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-28;09nt02597 ?
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