La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2010 | FRANCE | N°09NT01743

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 octobre 2010, 09NT01743


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2009, présentée pour Mme Bapeledi X, épouse Y demeurant ..., par Me Arnoux Genetelli, avocat au barreau de Bourg-en-Bresse ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3192 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite d

écision ;

.....................................................................

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2009, présentée pour Mme Bapeledi X, épouse Y demeurant ..., par Me Arnoux Genetelli, avocat au barreau de Bourg-en-Bresse ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3192 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, ressortissante congolaise, interjette appel du jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que pour vérifier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment prendre en compte la situation familiale du demandeur et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante réside en Suisse ; que, si Mme Y indique qu'elle a deux enfants nés en France, dont l'un est français, qu'elle habite en France depuis 2001, y a travaillé et y déclare ses revenus, il n'est pas contesté qu'elle percevait, à la date de la décision contestée le revenu minimum d'insertion et ne disposait pas de revenus professionnels lui permettant de subvenir à ses besoins ; que dans ces conditions, et alors qu'elle ne peut utilement se prévaloir de l'introduction le 8 juillet 2009 d'une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, elle ne peut être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, par suite, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement pouvait déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bapeledi X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

2

N° 09NT01743

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01743
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ARNOUX-GENETELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-22;09nt01743 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award