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15/10/2010 | FRANCE | N°09NT02640

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 octobre 2010, 09NT02640


Vu, I, sous le n° 09NT02640, la requête, enregistrée le 24 novembre 2009, présentée pour M. Aziz X, demeurant ..., par Me Jevtic, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2714 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loir

et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et famil...

Vu, I, sous le n° 09NT02640, la requête, enregistrée le 24 novembre 2009, présentée pour M. Aziz X, demeurant ..., par Me Jevtic, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2714 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à tout le moins, de reprendre l'instruction de son dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 09NT02579, la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée par Mme Sandra X, demeurant ... ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes nos 09NT02640 et 09NT02579 susvisées, présentées respectivement pour M. X et par son épouse, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09NT02640 :

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement n° 09-2714 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2009 du préfet du Loiret portant, à son encontre, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, conjoint d'une Française, est entré en France le 1er mars 2007 pour y rejoindre cette dernière ; que M. X est, par ailleurs, père d'un enfant français, né le 4 mars 2007 de cette union ; qu'un premier titre de séjour, qui lui a été délivré le 8 mars 2007, a été renouvelé jusqu'au 7 mars 2009 ; que s'il est constant que les époux ont entamé une procédure de divorce, ladite procédure a fait l'objet, le 11 juin 2009, d'une ordonnance de radiation, prise par le vice-président du Tribunal de grande instance d'Orléans, à la demande du conseil de l'épouse de M. X ; qu'il n'est pas contesté que, depuis lors, la vie commune a repris, que le couple attend un second enfant et que M. X contribue effectivement aux charges du ménage ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et alors même que les relations entre M. X et son épouse ont pu antérieurement revêtir un caractère conflictuel, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et celle portant obligation de quitter le territoire français dont elle était assortie, ont porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur la requête n° 09NT02579 :

Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation de l'arrêté contesté du 15 juin 2009 du préfet du Loiret portant, à l'encontre de M. X, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là, et en tout état de cause, que la requête susvisée de Mme X est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ne sont pas fondées sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 alors que le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-2714 du 20 octobre 2009 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 15 juin 2009 du préfet du Loiret, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 09NT02640 de M. X est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09NT02579 présentée par Mme X.

Article 5 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aziz X, à Mme Sandra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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Nos 09NT02640,09NT02579

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02640
Date de la décision : 15/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : JEVTIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-15;09nt02640 ?
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