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14/10/2010 | FRANCE | N°09NT01823

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 octobre 2010, 09NT01823


Vu, I, sous le n° 09NT01823, le recours, enregistré le 29 juillet 2009, du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-763 du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 18 septembre 2007, 22 octobre 2007, 12 novembre 2007, 10 décembre 2007 et 7 janvier 2008 du directeur du centre pénitentiaire de Nantes affectant et maintenant M. Yohann X en régime différencié de détention

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2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribu...

Vu, I, sous le n° 09NT01823, le recours, enregistré le 29 juillet 2009, du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-763 du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 18 septembre 2007, 22 octobre 2007, 12 novembre 2007, 10 décembre 2007 et 7 janvier 2008 du directeur du centre pénitentiaire de Nantes affectant et maintenant M. Yohann X en régime différencié de détention ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu, II, sous le n° 09NT01824, le recours, enregistré le 29 juillet 2009, du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1310 du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 4 février et 4 mars 2008 du directeur du centre pénitentiaire de Nantes maintenant M. Yohann X en régime différencié de détention ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rousseau, avocat de M. X ;

Considérant que les recours n°s 09NT01823 et 09NT01824 présentés par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE relève appel des jugements nos 08-763 et 08-1310 du 27 mai 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes, saisi par M. X, a annulé les sept décisions successives du directeur du centre pénitentiaire de Nantes affectant et maintenant l'intéressé en régime différencié de détention ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE soutient que le placement en régime différencié de détention, qui ne modifie ni le régime juridique, ni la situation des détenus, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours contentieux ; que, pour déterminer si cette décision constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement intérieur du centre de détention de Nantes instituant un régime différencié au bâtiment C0, aile gauche, de l'établissement, que les détenus qui y sont affectés pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelable si aucun changement n'est apparu dans leur comportement, n'ont accès aux diverses activités offertes au reste de la population pénale que selon des modalités spécifiques destinées à contrôler leurs déplacements ; qu'ainsi, si les individus détenus dans ce secteur peuvent bénéficier d'une formation professionnelle, demander à ce que leur soit proposé un travail rémunéré, exercer une activité physique et sportive, et effectuer deux promenades quotidiennes de deux heures le matin et d'une heure et demi l'après-midi, ces activités doivent s'effectuer sur des plages horaires limitées et les déplacements sont encadrés ; qu'à la différence des autres détenus, les individus placés en régime différencié ne disposent pas des clés de leur cellule et que leurs possibilités de circulation à l'intérieur de l'établissement sont réduites ; que le principe d'isolement individuel les amène à prendre leurs repas en cellule et que la distribution des cantines, des services et des soins s'effectue au sein même de l'unité de vie ; que l'accès au téléphone est limité à deux appels par semaine sur rendez-vous pris au moins 48 heures à l'avance ; qu'est également réduit l'accès aux douches ; qu'ainsi, la mesure de placement du détenu en régime différencié, qui entraîne une aggravation de ses conditions de détention, doit être regardée comme faisant grief et comme telle susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Sur la légalité des décisions des 18 septembre 2007, 22 octobre 2007, 12 novembre 2007, 10 décembre 2007, 7 janvier 2008, 4 février 2008 et 4 mars 2008 portant placement et maintien en régime différencié de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques (...) ; (...) imposent des sujétions (...) ;

Considérant que les mesures de placement et de maintien en régime différencié du centre de détention de Nantes, qui sont au nombre des décisions devant être motivées au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, ne pouvaient être prises sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable au placement de M. X en régime différencié de détention aurait été de nature à compromettre l'ordre public ; que, dès lors, les décisions des 18 septembre 2007, 22 octobre 2007, 12 novembre 2007, 10 décembre 2007, 7 janvier 2008, 4 février 2008 et 4 mars 2008 du directeur du centre de détention de Nantes affectant et maintenant M. X en régime différencié de détention ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions précitées du directeur du centre pénitentiaire de Nantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Rousseau, conseil de M. X, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les recours n°s 09NT01823 et 09NT01824 du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rousseau, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Yohann X.

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N°s 09NT01823,... 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01823
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-14;09nt01823 ?
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